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Cour de cassation, 04 février 1997. 94-18.302

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-18.302

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cliché photo graphisme dite CPG, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit : 1°/ de l'Union des assurances de Paris IARD (UAP), dont le siège est ..., 2°/ de M. Serge X..., demeurant ..., 3°/ de la société Massilia Bail, dont le siège est ..., 4°/ de la compagnie UFB Locabail, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; l'UAP a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La société Massilia bail et la compagnie UFB Locabail ont déclaré s'associer aux deux moyens développés par la société CPG à l'appui de son pourvoi; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cliché photo graphisme dite CPG, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'UAP, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Massilia Bail et de la compagnie UFB Locabail, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de la société "cliché photo graphisme",tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 6 mai 1994), a relevé, d'abord, que le contrat d'assurance "multirisque industrielle"conclu entre la société "cliché photo graphisme"(CPG) et l'Union des assurances de Paris (UAP) comportait, d'une part, une garantie "bris de machine" dont le plafond était de 2 600 000 frs, d'autre part, une garantie "vol" limitée à 201 000 frs; qu'ensuite, l'arrêt a retenu qu'à la suite d'une intrusion par effraction dans les locaux de la société CPG des actes de vandalisme avaient été perpétrés sur certains matériels, tandis que d'autres, dont la valeur de remplacement était de 2 463 000 frs, étaient emportés ; que, dés lors, en limitant la condamnation de l'assureur au plafond de la garantie vol , et, en le condamnant au titre de la garantie "bris de machine", au paiement d'une somme de 21 811, 42 frs correspondant aux dommages aux matériels résultant des actes de vandalisme, la Cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs du premier moyen, a légalement justifié sa décision; Et attendu que le second moyen est également sans fondement, l'arrêt attaqué ayant constaté qu'il résultait d'un compte rendu de visite technique d'un inspecteur de l'UAP que c'était à la demande de la société CPG que la garantie vol avait été limitée au minimum et que M. X..., agent général de l'UAP, n'était pas intervenu dans la discussion des garanties; Et sur les deux moyens du pourvoi incident de l'UAP, pris en ses deux branches, tel qu'il figure à son mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt; Attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu, par adoption des motifs des premiers juges, que la non fermeture de l'un des deux verrous de la porte fracturée lors de l'effraction avait été sans influence sur la survenance du sinistre, de sorte qu'en rejetant la franchise de 30 % réclamée par l'assureur en raison du non respect d'une mesure de prévention elle n'a fait qu'appliquer une clause de la police écartant cette franchise "si l'inutilisation des mesures de prévention a été sans influence sur la survenance du sinistre " ;qu'ensuite, la Cour a constaté que des actes de vandalisme avaient été commis sur certains matériels non volés et que les dommages résultant de tels actes ne figuraient pas dans la liste limitative des exclusions de garantie de la police" bris de machine"; que les moyens du pourvoi incident sont dés lors sans fondement; Et attendu que tant que le pourvoi principal que le pourvoi incident présentent un caractère abusif; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Condamne la société Cliché photo graphisme et l'UAP aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Cliché photo graphisme à payer une somme de 8 000 francs à M. X...; Condamne cette même société à payer une amende civile de 10 000 francs au Trésor public; Condamne l'UAP à payer une amende civile de 15 000 francs au Trésor public; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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