Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
[Localité 2]
-Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
3
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/03155 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OMUF
DATE : 12 Novembre 2024
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 8 octobre 2024
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, agissant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, greffier avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 12 Novembre 2024,
DEMANDEURS
Monsieur [G] [V]
né le 18 Novembre 1957 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
Madame [S] [V]
née le 16 Mai 1975 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. AVIVA ASSURANCES ( devenue ABEILLE IARD § SANTE), immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 306522665, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
es qualité d’assureur décennal et RCP de la société PYRAMIDE CONSTRUCTION ( contrat n° 75728905) mais également en sa qualité de garant de livraison (contrat n°78484070), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien GUILLEMAT de la SARL GUILLEMAT LATAPIE ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
SASU PYRAMIDE CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 527548531, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constituté avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 29 mai 2020, Monsieur [G] [V] et Madame [S] [V] ont confié à la SASU PYRAMIDE CONSTRUCTION la construction de leur maison individuelle d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 6].
Ce contrat prévoyait un délai d’exécution de travaux de 13 mois à compter de l’ouverture du chantier qui a eu lieu le 19 janvier 2021.
L’ouvrage a été réceptionné selon procès-verbal du 11 octobre 2022 avec réserves.
Les époux [V] n’ayant pas de retour suite à la dénonciation des réserves à l’égard du constructeur, ont saisi le juge des référés de Montpellier le 13 février 2023, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 08 juin 2023, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire.
Parallèlement, les époux [V] ont assignés, le 25 juillet 2023, la société PYRAMIDE CONSTRUCTION et son assureur la société AVIVA ASSURANCES (devenue ABEILLE IARD & SANTE) devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir principalement réparation au titre des préjudices matériels et immatériels, tels que chiffrés dans le rapport de l’expert judiciaire à venir, en raison des désordres constatés.
Par conclusions d’incident notifiée par RPVA le 24 novembre 2023 et le 28 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [V] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par conclusions d’incident notifiée par RPVA le 07 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société ABEILLE IARD ET SANTE ne s’oppose pas au sursis à statuer sollicité.
La société PYRAMIDE CONSTRUCTION, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 08 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis
Il résulte des dispositions combinées des articles 789, 73 et 74 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte sans examen au fond ou à en suspendre le cours, lesquelles doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le juge de la mise en état est donc seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur une demande de sursis à statuer prévue à l'article 378 du même code. Cet article 378 prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Dans le cas d'espèce, il ressort des pièces produites qu'une expertise portant notamment sur les désordres affectant la construction lors de la réception a été confiée à Madame [N] [Z] puis Monsieur [K] [D], par ordonnance du juge des référés du 08 juin 2023 (numéro RG 23/30284).
L’expertise judiciaire est toujours en cours.
Il est incontestable que les conclusions de l'expert sont de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, de sorte qu'il est opportun, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de prononcer un sursis à statuer dans la présente affaire, dans l'attente du dépôt de ce rapport d'expertise, dans les conditions énoncées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 380 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées jusqu’à ce que soit déposé le rapport d’expertise de Monsieur [K] [D], expert désigné aux termes de l’ordonnance de référé du 8 juin 2023 (n° RG 23/30284) ;
INVITONS la partie la plus diligente à solliciter la reprise de l’instance dès la cause de suspension de la procédure disparue, par la justification du prononcé de ladite décision définitive ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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