Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 19/13759
N° Portalis 352J-W-B7D-CRGEA
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Novembre 2019
JUGEMENT
rendu le 07 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [Y] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Katherine LOFFREDO-TREILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0782
DÉFENDERESSES
Madame [G] [Y] épouse [B]
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Maître Eric GILLERON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0220 et Maître Emmanuelle RAM, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant
Madame [X] [T] [S] [Z] [Y] épouse [W] restauratrice d’œuvres d’art
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Maître Sylvie QUÉAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1104
Décision du 07 Mars 2024
2ème chambre civile
N° RG 19/13759 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRGEA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jérôme HAYEM, Vice-Président
Caroline ROSIO, Vice-Président
Robin VIRGILE, Juge
assistés de Audrey HALLOT, greffière lors des débats et Sylvie CAVALIE, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience collégiale du 07 Décembre 2023 présidée par Jérôme HAYEM et tenue publiquement, rapport a été fait par Robin VIRGILE, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
[HP] [Y] et [U] [A] se sont mariés le [Date mariage 4] 1949 à [Localité 19] (21), sous le régime de la séparation de biens.
[HP] [Y] est décédé à [Localité 22] le [Date décès 6] 1990, laissant pour lui succéder :
- son épouse, [U] [A],
- leurs trois filles, [L], [G] et [X] [Y].
Suivant acte reçu le 12 septembre 1990 par Me [KM], notaire à [Localité 22], [U] [A] a opté pour que la donation consentie par son époux suivant acte reçu le 6 décembre 1955 par Me [K], notaire à [Localité 22], s'exécute en usufruit pour la totalité de la succession.
Suivant acte reçu le 25 janvier 2000 par Me [I], notaire à [Localité 22],,[U] [A], [X] [Y] et son futur époux [V] [W], ont acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 24] à hauteur respectivement de 250/1185èmes concernant [U] [A], de 780/1185èmes concernant [X] [Y] et de 155/1185èmes concernant [V] [W].
[U] [A] épouse [Y] est décédée le [Date décès 11] 2017 à [Localité 22], laissant pour lui succéder ses filles [L], [G] et [X] [Y].
[U] [A] avait consenti à ses filles les donations suivantes :
- le 7 mai 1985, la donation préciputaire et hors part à [G] [Y], selon acte reçu par Me [N], notaire à [Localité 22], d’une maison sise [Adresse 7] à [Localité 31] (91),
- le 3 décembre 1997, la « donation-partage » à ses trois filles, selon acte reçu par Me [N] de la moitié indivise en nue-propriété des lots n°23, 24, 25, 1 et 3, dépendant d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3],
- le 9 septembre 2008, donation par préciput et hors part à [L] [Y] selon acte reçu par Me [J], notaire à [Localité 22], de la nue-propriété des lots 3 et 22 d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3],
- le 9 septembre 2008, donation par préciput et hors part à [X] [Y] selon acte reçu par Me [J], de :
* 250/1185èmes en pleine propriété du lot n°15 dépendant d’un immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 24],
* 70/102èmes en nue-propriété des lots 18 et 24 dépendant d’un immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 3] .
Par ailleurs, suivant acte reçu le 9 septembre 2008 par Me [J], notaire à [Localité 22], [X] et [L] [Y] ont procédé, sans soulte, à l'échange suivant :
- [X] [Y] a cédé au profit de [L] [Y] ses droits indivis d’un tiers en nue-propriété sur les lots 24, 25 et 3 dépendant de l’immeuble [Adresse 1] (porte droite),
- [L] [Y] a cédé au profit de [X] [Y] ses droits indivis d’un tiers en nue-propriété sur les lots 23 et 1 dépendant de l’immeuble [Adresse 1] (porte gauche).
[U] [A] avait également pris trois testaments olographes en date des 22 octobre 2002, 30 septembre 2008 et 2 décembre 2008, lesquels ont été déposés le 16 janvier 2018 au rang des minutes de Me [F] [E], notaire à [Localité 22].
Par testament olographe du 22 octobre 2002, [U] [A] avait d'abord pris les dispositions suivantes :
« Ceci est mon testament qui annule toutes précédentes dispositions
Je soussignée, [U] [P] [M] [Y], demeurant [Adresse 1] [Localité 3], veuve de Monsieur [HP] [Y] , déclare prendre les dispositions suivantes
Du fait que ma fille [L] nous avait avancé lors de l'acquisition des locaux [Adresse 1] une somme de 72 500 francs,
(Chèque de 50 0000 francs du 15.07.1986)
+ Chèque de 10 000 francs provenant de Madame [CA] [R], somme remboursée par Elle à [L]
+ 12 500 francs blindage porte payée par Elle).
Elle a donc avancé 72 500 francs sur un prix total de un million de francs
Elle est donc créancière d'une valeur équivalente à 7.5 % de la valeur des locaux du [Adresse 1] Ces locaux étant depuis quelques années la propriété de mes trois enfants, il n'est pas possible de les lui remette en donation.
C'est pourquoi je lui lègue à titre particulier la contrevaleur de cette quote-part.
Il est bien entendu qu'elle devra représenter 7.5% de la valeur de ces mêmes locaux à mon décès. Dans toute la mesure du possible je souhaite que ce legs soit délivré net de frais et droits afin de compenser le fait que [L] ait attendu vingt ans avant de récupérer la somme due. [Localité 22] le 22.10.2002 »
Suivant testament olographe en date du 30 septembre 2008, [U] [A] avait ensuite pris les dispositions suivantes :
« Je soussignée [U] [Y], demeurant [Adresse 1] [Localité 3],
- demande par souci d'équité à ce que la totalité de mes biens soit partagée à parts égales entre mes trois filles
- que la somme, prêtée par [L] pour l'achat de l'appartement du [Adresse 1] [Localité 3] et qui représente 7.5 % de la valeur de cet appartement, lui soit remboursée à la valeur du jour d'ouverture de ma succession
- que pour rembourser cette dette, on utilise la quotité disponible, avant de partager ce qui reste en trois parts égales
- que le tiers que ma fille [G] possède en indivis dans l'appartement du [Adresse 1] dans les lots 24, 25 et 3 soit en priorité attribué à [L] qui y demeure en résidence principale
- qu'en aucun cas cette occupation soit contestée
Ma fille [L] m'est d'une aide précieuse tant sur le plan personnel, pour les soins et l'affection dont elle m'entoure quotidiennement que par les travaux et la gestion des appartements meublés qui sont pour moi ma principale source de revenus ».
Suivant testament olographe en date du 2 décembre 2008, [U] [A] avait enfin pris les dispositions suivantes :
« Je soussignée [U] [A] épouse [Y], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] déclare ajouter à mon testament ce qui suit
S'agissant de l'occupation par ma fille [L] de l'appartement situé [Adresse 1] [Localité 3] où elle demeure en résidence principale j'ajoute que mes deux autres filles ont également bénéficié d'une occupation gratuite :
En ce qui concerne [G] par l'occupation de la maison de [Localité 31] reçue en donation
En ce qui concerne [X] ayant habité pendant ses années d'étude : [Adresse 9] puis [Adresse 29] et ensuite aidée par moi lors de l'achat de son appartement [Adresse 27].
Nous avons donné [Localité 31] à [G] lorsqu'elle s'est installée nous ne voulions pas lui donner ce bien en plus de ce qui reviendrait plus tard à ses sœurs, en favorisant une de nos filles et pensions que plus tard il serait possible de faire un partage équitable
J'ai écrit ce testament ne comprenant pas les refus consécutifs d'[G] à mes propositions de donations partage en 2008
Cette donation aurait permis de conserver intacte le patrimoine familial et garantissait à chacune son domicile principal.
J'ai donc fait une donation à mes deux autres filles sur la quotité disponible pour rétablir l'équité et c'est pourquoi je demande que la quotité disponible soit partagée en trois parts égales et qu'[G] n'en soit pas la seule bénéficiaire.
La quotité disponible doit servir en priorité à rembourser la dette contractée envers [L] lors de l'achat de l'appartement du [Adresse 1] [Localité 3] et qui représente 7.5 % de la valeur de l'appartement puisque je n'ai pu lui faire aucun remboursement.
Espérant qu'après mon départ chacune respectera mes dernières volontés et qu'ainsi le patrimoine familial sera entre de bonnes mains
[Localité 22] le 2 décembre 2008 »
Par exploit d'huissier en date des 7 et 15 novembre 2019, [L] [Y] a fait assigner [X] [Y] et [G] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris en partage de la succession de [U] [A].
Aux termes de ses dernières écritures en date du 24 juin 2022, [L] [Y] sollicite de :
- ordonner le partage des successions de [HP] [Y] et de [U] [A] et « des indivisions conventionnelles »,
- désigner un juge commis ainsi que la Selarl [I] en qualité de notaire commis,
- désigner un expert pour évaluer la valeur des biens immobiliers suivants :
* le bien sis à [Localité 30] (38),
* le bien sis [Adresse 26] à [Localité 3],
* le bien sis [Adresse 12] à [Localité 3],
- dire que l'expert devra donner un avis sur la valeur des biens donnés par la défunte à savoir les bien sis [Adresse 2] à [Localité 3], [Adresse 9] à [Localité 3], [Adresse 10] à [Localité 24], [Adresse 1] à [Localité 3] et [Adresse 7] à [Localité 31] (91),
- dire que l'expert devra donner un avis sur la valeur locative des biens sis [Adresse 10] à [Localité 24] et [Adresse 1] à [Localité 3], - dire que les frais d'expertise seront partagés par tiers entre les indivisaires, et subsidiairement qu'ils pourront être prélevés sur les fonds détenus par la Selarl [I],
- fixer la date de jouissance divise des lots n°1 et 23 du bien [Adresse 1] à [Localité 3] au 4 décembre 2017,
- ordonner la rectification des lots qui ont été inversés lors de l'échange du 9 septembre 2008 entre [L] et [X] [Y],
- lui attribuer de façon préférentielle les lots n°1 et 23 du bien sis [Adresse 1] à [Localité 3],
- juger qu'elle a une créance sur la succession de sa mère de 7,5 % de la valeur du bien sis [Adresse 1] à [Localité 3] et condamner [G] et [X] [Y] à lui payer la somme correspondante,
- rejeter la demande de [X] [Y] de mettre à sa charge une indemnité d'occupation,
- ordonner, si le partage ne peut être effectué en nature, la licitation avec mise à prix par l'expert des biens indivis suivants :
* les lots n°3, 24 et 25 du bien sis [Adresse 1] à [Localité 3],* le lot n°21 du bien situé [Adresse 13] à [Localité 3],
* le bien sis [Adresse 9], à [Localité 3],
* le bien dit « Le Goya » au lieudit « [Localité 21] » sis à [Localité 30] (38),
- condamner [X] [Y] à être déchue de ses droits au titre du recel pour 45,29 % de la valeur du bien sis [Adresse 10] à [Localité 24],
- condamner [X] [Y] à payer tous les frais, indemnités pénalités et accessoires qui seraient dus aux services fiscaux et portant sur le recel des donations directes et indirectes et déguisées qu’elle a reçues,
- condamner [X] [Y] à verser une indemnité d'occupation pour le bien sis [Adresse 9] à [Localité 3] du 24 mai 2019 jusqu'au partage, dont le montant sera déterminée par expertise,
- juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et ordonner leur distraction au profit de son conseil,
- condamner [X] [Y] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 4 septembre 2022, [X] [Y] sollicite de :
- ordonner le partage de la succession de [HP] [Y] et de [U] [A] et des indivisions suivantes :
* l'indivision existant entre ces deux successions sur le mobilier garnissant les biens sis [Adresse 1] à [Localité 3],
* l'indivision entre [X] [Y] et la succession de la mère sur les lots n°18 et 34 du bien sis [Adresse 9] à [Localité 3],
* l'indivision ouverte par le décès du père le [Date décès 6] 1990 portant sur les lots n°23 et 1 ainsi que les lots n°24, 25 et 3 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3],
* l'indivision ouverte par la donation-partage du 3 décembre 1997 portant sur les lots n°23 et 1 ainsi que les lots 24, 25 et 3 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3],
* l'indivision qui pourrait exister entre [G] et [X] [Y] du fait de l'acte d'échange du 9 septembre 2008 entre [L] et [X] [Y] sur les lots n°23 et 1 du [Adresse 1] à [Localité 3],
* l'indivision qui pourrait exister [G] et [L] [Y] du fait de l'acte d'échange du 9 septembre 2008 entre [L] et [X] [Y] sur les lots n°24, 25 et 3 du [Adresse 1] à [Localité 3],
- ordonner un partage unique,
- désigner un juge commis et un notaire commis, à l'exception de la Selarl [I],
- ordonner que le notaire commis fasse les inventaires des successions du père et de la mère et que les frais d'inventaire soient inclus au passif de ces successions et prélevés sur les fonds détenus par la Selarl [I],
- odonner que les frais de partage et d'expertise soient prélevés sur les fonds indivis détenus par la Selarl [I],
- désigner un expert pour évaluer les biens immobiliers suivants, à la date du décès de la mère et à la date la plus proche du partage dans l'état au jour de la donation :
* les lots n° 3, 24 et 25 du bien sis [Adresse 1] à [Localité 3],
* le bien sis [Adresse 13] à [Localité 3],
* le bien sis [Adresse 2] à [Localité 3],
* le bien sis [Adresse 9] à [Localité 3],
* le bien sis [Adresse 10] à [Localité 24],
* les deux appartements sis [Adresse 1] à [Localité 3],
* le bien sis à [Localité 30] (38),
* le bien sis [Adresse 7] à [Localité 31] (91),
- rejeter la demande de [L] et [G] [Y] d'expertise des valeurs locatives des biens sis [Adresse 10] à [Localité 24] et [Adresse 9] à [Localité 3], ainsi que la demande d'[G] [Y] d'expertise des biens à la valeur réelle au jour de la donation,
- accorder à [L] [Y] l'attribution préférentielle des lots n°1 et 23 du bien sis [Adresse 1] à [Localité 3],
- rejeter la demande de [L] [Y] de fixer la date de jouissance divise des lots n°1 et 23 du bien [Adresse 1] à [Localité 3] au 4 décembre 2017,
- déclarer irrecevable à défaut débouter [L] [Y] de sa demande de rectification des lots qui auraient été inversés lors de l'échange du 9 septembre 2008,
- déclarer irrecevable à défaut débouter [G] [Y] de sa demande de nullité de l'acte d'échange du 9 septembre 2008,
- mettre à la charge de [L] [Y] et au bénéfice de l'indivision successorale du père et de l'indivision résultant de la donation-partage du 3 décembre 1997 une indemnité d'occupation pour les lots n°1 et 23 du [Adresse 1] à [Localité 3], pour 1.010,67 euros mensuels du 4 décembre 2017 jusqu'à la décision d'attribution préférentielle, puis à compter de cette décision jusqu'au partage pour 1263,34 euros mensuels,
- rejeter la demande d'[G] [Y] de licitation des biens indivis,
- rejeter la demande d'[G] [Y] de lui attribuer l'appartement qu'elle occupe sis [Adresse 1] à [Localité 3],
- rejeter la demande de [L] [Y] de juger qu'elle a une créance sur la succession de sa mère de 7,5 % de la valeur du bien sis [Adresse 1] à [Localité 3] et de condamner ses sœurs à lui payer la somme correspondante,
- pour le cas ou [L] [Y] se prévaudrait du legs particulier à son profit résultant du testament du 22 octobre 2022, déclarer recevable l'action de [X] [Y] en réduction de ce legs particulier,
- rejeter les demandes de ses sœurs à son encontre au titre du rapport et du recel,
- subsidiairement, condamner ses sœurs à lui rembourser les droits de mutation à titre gratuit payés par elle sur le montant qui serait à restituer au titre du recel,
- rejeter les demandes d'indemnité d'occupation pour le bien sis [Adresse 9] à [Localité 3] et de verser les loyers perçus sur ce bien,
- rejeter les demandes dirigées contre elles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 5 septembre 2022, [G] [Y] sollicite de :
- ordonner le partage des successions de [HP] [Y] et de [U] [A] et des indivisions conventionnelles, notamment celle afférente au bien sis [Adresse 1] à [Localité 3],
- désigner la Selarl [I] en qualité de notaire commis,
- rejeter la demande de [X] [Y] de prévoir un partage unique,- ordonner la nullité de l'acte d'échange du 9 septembre 2008 entre [L] et [X] [Y] portant sur les lots n°1, 3, 23, 24 et 25 du bien sis [Adresse 1] à [Localité 3],
- juger que la valeur de la donation à rapporter par chacune des bénéficiaires quant au bien sis [Adresse 1] à [Localité 3] sera déterminée au jour le plus proche du partage,
- désigner un expert pour évaluer la valeur des biens immobiliers suivants :
* les lots n°18 et 34 du bien sis [Adresse 26] à [Localité 3],
* le lot n°45 du bien sis [Adresse 13] à [Localité 3],
* le bien « Le Goya » sis lieudit [Localité 21] à [Localité 30] (38), * les lots 1,3, 23, 24 et 25 du bien sis [Adresse 1] à [Localité 3],
- dire que l'expert devra donner un avis sur la valeur des biens donnés par la défunte au jour de la donation, au jour du décès et au jour le plus proche du partage d'après l'état à l'époque de la donation à savoir les bien sis [Adresse 2] à [Localité 3], [Adresse 9] à [Localité 3], [Adresse 10] à [Localité 24] et [Adresse 7] à [Localité 31] (91),
- dire que l'expert devra donner un avis sur la valeur locative des biens sis [Adresse 10] à [Localité 24] et [Adresse 9] à [Localité 3],
- dire que les frais d'expertise seront partagés par tiers entre les indivisaires, et subsidiairement qu'il pourront être prélevés sur les fonds indivis disponibles,
- rejeter la demande de [X] [Y] d'ordonner un inventaire des successions des deux parents, et subsidiairement dire que les frais d'inventaire seront supportés par celle-ci,
- ordonner la licitation, avec mise à prix déterminée par expertise des biens indivis suivants :
* les lots n° 1, 3, 23, 24 et 25 du bien sis [Adresse 1] à [Localité 3],
* le lot n°45 du bien situé [Adresse 13] à [Localité 3],
* le lot n°18 du bien sis [Adresse 9], à [Localité 3],
* le bien dit « Le Goya » au lieu dit « [Localité 21] » sis à [Localité 30] (38),
- attribuer de façon préférentielle à [L] [Y] l'appartement qu'elle occupe et la cave s'y attachant sis [Adresse 1] à [Localité 3], telle que la numérotation sera définie par voie d’expertise, et sous réserve que ses droits l’y autorisent à l’issue des opérations de compte et liquidation des successions et de la soulte éventuelle à verser à ses copartageantes,
- attribuer à [G] [Y] l'appartement qu'elle occupe et la cave s'y attachant sis [Adresse 1] à [Localité 3], telle que la numérotation sera définie par voie d’expertise, et sous réserve que ses droits l’y autorisent à l’issue des opérations de compte et liquidation des successions et de la soulte éventuelle à verser à ses copartageantes,
- ordonner le rapport par [X] [Y] à la succession de la mère des donations indirectes à son profit pour un montant équivalent à 287/1185emes de la valeur du bien sis [Adresse 10] à [Localité 24],- ordonner le rapport par [X] [Y] à la succession de la mère de 250/1185èmes de la valeur locative du bien sis [Adresse 10] à [Localité 24] du 25 janvier 2000 jusqu'au 9 septembre 2008,
- ordonner le rapport par [X] [Y] à la succession de la mère de 287/1185èmes de la valeur locative du bien sis [Adresse 10] à [Localité 24] du 25 janvier 2000 jusqu'au partage,
- condamner [X] [Y] à être déchue de ses droits au titre du recel sur ces indemnités de rapport relatives au bien sis [Adresse 10] à [Localité 24],
- condamner [X] [Y] à verser à la succession une indemnité d'occupation pour le bien sis [Adresse 9] à [Localité 3] du 24 mai 2019 au partage, dont le montant sera déterminé par expertise, et/ou à verser aux comptes des successions les loyers nets perçus pour ce bien jusqu'au partage,
- enjoindre à [X] [Y] de communiquer ses avis d'imposition et ses déclarations de revenus fonciers de 1993 à 1999 ainsi que ses relevés de compte auprès de la [16] et du [18] du 1er janvier 1993 au 31 janvier 2000,
- condamner [X] [Y] aux dépens et ordonner la distraction des dépens au profit de son conseil,
- condamner [X] [Y] à lui verser la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2023, et l'audience de plaidoirie fixée au 6 septembre 2023.
L'affaire a finalement été renvoyée à l'audience du 7 décembre 2023, au cours de laquelle le tribunal a mis au débat la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir faute d'intérêt né et actuel s'agissant de la demande de [L] [Y] de condamner [X] [Y] au paiement de tous frais, indemnités, pénalités et accessoires qui seraient dus auprès des services fiscaux, et portant sur le recel des donations directes, indirectes et déguisées reçues par elle.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que », tendant à constater tel ou tel fait, ou à rappeler l'application de la loi ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Il en est ainsi, par exemple, des différentes demandes des parties de dire qu'elles devront communiquer certains documents au notaire commis, ou encore de dire que les opérations de partage auront lieu conformément à l'article 850 du code civil. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur l'acte d'échange du 9 septembre 2008
Sur la recevabilité de la demande d'[G] [Y] d'ordonner la nullité de l'acte d'échange du 9 septembre 2008
[X] [Y] sollicite au visa de l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière de déclarer irrecevable la demande d'[G] [Y] d'ordonner la nullité de l'acte d'échange précité. Elle expose par ailleurs au visa de l'article 31 du code de procédure civile que dès lors que le résultat du partage conditionnera l'efficacité de l'échange, [G] [Y] n'a pas d'intérêt à agir né et actuel.
[G] [Y] n'a pas répondu à cette fin de non-recevoir.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 30 5° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière que les demandes tendant à faire prononcer l’annulation de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28 4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de la publicité.
En l'espèce, l'acte d'échange du 9 septembre 2008, sans préjuger de sa validité et de son efficacité, est en tout cas de nature à opérer mutation de droits immobiliers au sens de l'article 30 précité en ce qu'il se présente comme ayant pour effet de faire sortir [L] et [X] [Y] chacune d'une indivision portant sur des biens soumis à publicité foncière, dans laquelle demeurerait [G] [Y].
[G] [Y] ne justifiant pas de la publication de sa demande de nullité de l'acte d'échange du 9 septembre 2008 au service de la publicité foncière, cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande [L] [Y] d'ordonner la rectification des lots selon elle inversés à l'occasion de l'acte d'échange du 9 septembre 2008
[X] [Y] sollicite au visa de l'article 31 du code de procédure civile de déclarer irrecevable la demande de [L] [Y] en rectification des lots échangés faute d'intérêt à agir né et actuel dès lors qu'il résulte de l'article 883 du code civil que l'efficacité de cet échange est subordonnée au résultat du partage.
Sur ce,
En l'espèce, et sans qu'il n'y ait lieu à examen de la fin de non-recevoir tirée de l'intérêt à agir contesté de [L] [Y] pour ordonner la rectification des lots, il n'entre pas dans les pouvoirs du tribunal de rectifier un acte notarié, de sorte que cette demande d'ordonner la rectification des lots sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes en partage des indivisions et les modalités du partage
Sur les indivisions dont le partage est ordonné, le choix du notaire commis et la prise en charge des frais de partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
En l’espèce, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des indivisions suivantes :
- la succession de [HP] [Y],
- la succession de [U] [A], qui comprendra les meubles sis [Adresse 1] à [Localité 3],
- l'indivision matrimoniale des époux [Y]-[A], laquelle est composée uniquement du bien sis [Adresse 1] à [Localité 3],
- l'indivision sur le bien sis [Adresse 9] à [Localité 3] entre [X] [Y] et la succession de [U] [A] résultant de la donation du 9 septembre 2008.
Il n’y a pas à ouvrir les opérations de partage pour l’indivision alléguée qui résulterait de la « donation-partage » du 3 décembre 1997 portant sur le bien sis [Adresse 1] à [Localité 3]. En effet, l’indivision matrimoniale était uniquement composée du bien sis [Adresse 1] à [Localité 3]. En cédant ses droits indivis sur ce bien par la donation-partage du 3 décembre 1997, [U] [A] a donc cédé l’ensemble de ses droits dans l’indivision matrimoniale, cette donation partage étant efficace au regard de l’article 883 du code civil puisqu’elle a conduit [U] [A] à sortir de cette indivision matrimoniale. Il s’ensuit que l’indivision matrimoniale détient le bien sis [Adresse 1] à [Localité 3], cette indivision étant entre l’indivision successorale de [HP] [Y], [L] [Y], [X] [Y] et [G] [Y]. Il n'y a pas non plus lieu à ouvrir les opérations de partage pour les indivisions alléguées entre [G] et [X] [Y] d'une part et entre [L] et [G] [Y] d'autre part qui résulteraient de l'acte d'échange du 9 septembre 2008, en ce qu'il résulte de l'article 883 du code civil que l'efficacité de l'échange, et par conséquent l'existence de ces deux indivisions, est subordonnée au résultat du partage de l'indivision sur les biens sis [Adresse 1] à [Localité 3] entre les trois sœurs.
Les parties s'opposent sur le choix du notaire à désigner. Compte-tenu du désaccord entre les parties sur le choix du notaire commis, la Selarl [I] ne sera pas désignée. La complexité des opérations au regard des biens restant à partager justifie la désignation de Me [H] [D], notaire à [Localité 22], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
[X] [Y] sollicite que les frais, droits et émoluments du partage soient prélevés sur les sommes détenues par la Selarl [I], exposant que les parties n’ont pas les moyens d'y faire face. Toutefois, cette demande sera nécessairement rejetée puisque le tribunal décide que les droits et émoluments du partage suivront le sort des dépens, dès lors qu'aucun texte ne permet un prélèvement direct sur les fonds indivis, qui ont vocation à être partagés entre les indivisaires.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision, d'un montant de 5.000 euros sera versée au notaire par chacune des parties, à part viriles.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur la demande de [X] [Y] d'ordonner un partage unique
[X] [Y] sollicite d'ordonner un partage unique, et fait valoir que l'existence d'indivisaires différents suivant les indivisions n'est pas un obstacle à un partage unique, lequel offre des avantages de cohérence, de commodité, de coût, de rapidité et de respect des unités économiques, ceci sans modifier le montant des indemnités de réduction ni de rapport.
[G] [Y] s'oppose au partage unique, et considère que [X] [Y] tente de réduire ses indemnités de réduction alors que le partage unique est facultatif et en l’espèce préjudiciable, puisque conformément à l'article 850 du code civil le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur et que les opérations doivent suivre l'ordre chronologique pour chaque succession
[L] [Y] indique s'en rapporter concernant cette demande de partage unique.
Sur ce,
Selon l'article 840-1 code civil, lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.
En l'espèce, un partage unique sera ordonné, dès lors qu'il y a les mêmes indivisaires dans toutes les indivisions dont le tribunal ordonne le partage, étant rappelé que le fait de faire un partage unique n'empêche pas le cas échéant de raisonner indivision par indivision.
Sur la demande de [X] [Y] d'ordonner que le notaire commis fasse un inventaire des successions des père et mère
Au soutien de sa demande d'inventaire, [X] [Y] expose que l'inventaire produit par ses sœurs n'est qu'un récolement d'une ancienne prisée non signée par les parties, et qu'il est nécessaire de déterminer quelle part du mobilier dépend uniquement de la succession de la mère. Elle indique soupçonner un déplacement de mobilier par [L] [Y] à l'occasion d'une mise en location de chambres d'étudiants, et fait valoir qu'il existe un impact sur le calcul de la quotité disponible. Enfin, elle observe que l'inventaire devra permettre de préparer des lots.
[G] [Y] s'oppose à cette demande d'inventaire, et rappelle que parents étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, de sorte que leur mère avait un patrimoine propre dont du mobilier de la succession de ses grands-parents. Elle soutient que le mobilier indivis résiduel a été évalué à 54.506 francs au décès de leur père [HP] [Y].
Sur ce,
Aucune autorisation judiciaire n'est nécessaire pour faire un inventaire, de sorte qu'il appartient à la partie la plus intéressée de procéder selon les modalités prévues aux articles 1328 à 1332 du code de procédure civile. C'est uniquement en cas de difficulté que le président du tribunal judiciaire peut être saisi conformément à l'article 1333 du code de procédure civile.
Rien n'empêchant déjà la réalisation d'inventaire par [X] [Y], il n'y a pas lieu d'ordonner au notaire commis d'accomplir cette diligence, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur les demandes de licitation de biens indivis
[L] [Y] sollicite la licitation des biens suivants, avec mise à prix fixée par l'expert :
- les lots n° 3, 24 et 25 du bien sis [Adresse 1],
- le lot n°21 du bien situé [Adresse 13] à [Localité 3],
- le bien sis [Adresse 9], à [Localité 3],
- le bien dit « Le Goya » au lieu dit « [Localité 21] » sis à [Localité 30] (38),
Elle précise ne solliciter cette licitation que dans l'hypothèse où la consistance des biens indivis ne permettrait pas un partage en nature.
[G] [Y] sollicite la licitation des biens suivants, avec mise à prix fixée par l'expert :
- les lots n° 1, 3, 23, 24 et 25 du bien sis [Adresse 1] à [Localité 3],
- le lot n°45 du bien situé [Adresse 13] à [Localité 3],
- le lot n°18 du bien sis [Adresse 9], à [Localité 3],
- le bien dit « Le Goya » au lieu dit « [Localité 21] » sis à [Localité 30] (38),
Elle fait valoir, pour l'essentiel, qu'il n'est pas certain que les parties puissent procéder au versement d'une soulte, alors que la licitation permettrait de ne pas empêcher le déroulement des opérations de liquidation partage et que l'expert désigné pourra fixer la mise à prix.
[X] [Y] s'oppose à toute licitation des biens indivis, et fait valoir pour l'essentiel que les droits de succession ont déjà été acquittés. Elle observe que le souhait d'éviter l'opposition ou l'inertie d'indivisaires n'est pas un critère légal justifiant d'ordonner la licitation de biens indivis, et qu'il n'y a aucune urgence à détruire le patrimoine familial alors que les parties manifestent déjà des intentions quant à l'attribution des biens indivis. Enfin, elle avance que la fixation de la mise à prix ne peut être déléguée à l'expert.
Sur ce,
Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et doit alors déterminer la mise à prix de chacun des biens et les conditions essentielles de la vente.
En l’espèce, compte tenu de la composition des masses indivises dont le partage est ordonné, avec de nombreux biens immobiliers pour certains situés à [Localité 22] mais également des liquidités actuellement détenues par la Selarl [I], il n'est pas démontré qu'il ne sera pas possible de procéder à des attributions ou d'aboutir à un partage de ces biens indivis, que ce soit dans le cadre d'un partage judiciaire ou d'un partage amiable vers lequel les parties peuvent toujours se diriger. Par conséquent, toutes les demandes de [L] et d'[G] [Y] de licitation des bien indivis seront rejetées.
Sur la demande de [L], [X] et [G] [Y] d'ordonner une expertise des biens immobiliers
[L] [Y] sollicite de désigner un expert pour évaluer la valeur des biens immobiliers suivants :
* le bien sis à [Localité 30] (38),
* le bien sis [Adresse 26] à [Localité 3],
* le bien sis [Adresse 12] à [Localité 3],
Elle souhaite que l'expert donne un avis sur la valeur des biens donnés par la défunte à savoir les bien sis [Adresse 2] à [Localité 3], [Adresse 9] à [Localité 3], [Adresse 10] à [Localité 24], [Adresse 1] à [Localité 3] et [Adresse 7] à [Localité 31] (91),
Elle sollicite également que l'expert donne un avis sur la valeur locative des biens sis [Adresse 10] à [Localité 24] et [Adresse 1] à [Localité 3].
Elle fait valoir que l'expertise des bien reçus en donation permettra de connaître le montant du rapport à faire par chaque héritier, et que l'estimation de la valeur du bien sis [Adresse 1] à [Localité 3] permettra de calculer la réserve héréditaire au jour du décès de [U] [A]. Selon elle, l'expert pourra aussi indiquer le prix de vente à prévoir pour l'adjudication des biens indivis, mais également évaluer l'indemnité d'occupation due par [X] [Y] pour son occupation de l'appartement sis [Adresse 9] à [Localité 3].
[X] [Y] sollicite de désigner un expert pour évaluer les biens suivants :
- les lots n° 3, 24 et 25 du bien sis [Adresse 1],
- le bien sis [Adresse 13] à [Localité 3],
- le bien sis [Adresse 2] à [Localité 3],
- le bien sis [Adresse 9] à [Localité 3],
- le bien sis [Adresse 10] à [Localité 24],
- les deux appartements sis [Adresse 1] à [Localité 3],
- le bien sis à [Localité 30] (38),
- le bien sis [Adresse 7] à [Localité 31] (91),
Elle s'oppose à la demande de [L] et [G] [Y] d'expertise des valeurs locatives des biens sis [Adresse 10] à [Localité 24] et [Adresse 9] à [Localité 3]. Elle fait valoir que l'expertise de la valeur locative du bien [Adresse 27] est inutile en ce qu'aucune donation de fruits ni recel ne sont démontrés et que même à retenir un recel de sa part, il ne peut porter que sur des biens donnés et non sur des biens immobiliers prétendument financés. Elle considère inutile d’évaluer la valeur locative du bien [Adresse 28] puisqu'elle est déjà connue compte tenu de sa mise en location depuis le 19 février 2020. Elle s'oppose enfin à la demande d'[G] [Y] d'expertise des biens à la valeur réelle au jour de la donation, qui n'est selon elle d'aucune utilité puisque les demandes éventuelles de rapport ou de réduction ne sont jamais calculées à la date de la donation.
[G] [Y] sollicite de désigner un expert pour évaluer la valeur des biens immobiliers suivants :
- les lots n°18 et 34 du bien sis [Adresse 26] à [Localité 3],
- le lot n°45 du bien sis [Adresse 13] à [Localité 3],
- le bien « Le Goya » sis lieudit [Localité 21] à [Localité 30] (38),
- les lots 1,3, 23, 24 et 25 du bien sis [Adresse 1] à [Localité 3], Elle sollicite en outre que l'expert donne un avis sur la valeur des biens donnés par la défunte au jour de la donation, au jour du décès et au jour le plus proche du partage d'après l'état à l'époque de la donation à savoir les bien sis [Adresse 2] à [Localité 3], [Adresse 9] à [Localité 3], [Adresse 10] à [Localité 24] et [Adresse 7] à [Localité 31] (91),
Elle sollicite enfin que l'expert donne un avis sur la valeur locative des biens sis [Adresse 10] à [Localité 24] et [Adresse 9] à [Localité 3].
Elle fait valoir que l'évaluation de la valeur locative des biens occupés privativement par [G] [Y] est nécessaire pour fixer l'indemnité d'occupation devant être mise à sa charge. Elle souhaite que l'expert puisse composer des lots.
Sur ce,
Il résulte de l'article 1365 du code de procédure civile que le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En application de l’article 829 du code civil, les biens à partager doivent être estimés au plus près du jour du partage.
En l'espèce, les opérations de partage sont particulièrement complexes, de sorte qu'ordonner dès à présent une expertise des biens indivis conduirait manifestement à leur évaluation à une date trop éloignée du partage. Par ailleurs, il résulte de l'article 1365 du code de procédure civile susvisé qu'il est déjà loisible au notaire commis de s'adjoindre un sapiteur pour procéder aux évaluations nécessaires au moment le plus opportun. Par conséquent, toutes les demandes d'expertise formées par les parties seront rejetées.
Sur la demande de [L] [Y] de juger qu'elle a une créance sur la succession de [U] [A] de 7,5 % de la valeur de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] et de condamner [X] [Y] et [G] [Y] à lui payer une somme correspondant à 7,5 % de la valeur de l'immeuble
Au soutien de sa demande, [L] [Y] fait valoir pour l'essentiel que sa mère indique dans son testament que la somme prêtée de 72.500 francs sur la valeur d'achat d’un million de francs représente 7.5 % de la valeur de l'appartement. Elle soutient que le testament du 30 septembre 2008 équivaut à une reconnaissance de dette et non pas à une libéralité, tel que cela résulte de l'emploi de termes « somme prêtée » et « rembourser cette dette ». Elle soutient qu'il n'y a pas de calcul à opérer sur la quotité disponible que le testament n'évoque que par erreur. Au visa de l'article 860-1 du code civil, elle considère que la valeur de sa créance est de 7,5% de la valeur actuelle du bien qui sera déterminée suivant expertise.
[X] [Y] s'oppose à cette demande et expose notamment que le testament du 22 octobre 2002, s'analyse en un legs et non pas en une créance, puisque la défunte écrit « je lègue à titre particulier la contrevaleur de cette quote part (...) 7,5% de la valeur de ces locaux à mon décès », et observe que [L] [Y] ne forme aucune demande au titre de ce legs. Elle considère en tout état de cause que la preuve d'une créance, même à l'analyser comme telle, n'est pas rapportée par les pièces produites.
[G] [Y] n'a pas répondu à cette demande.
Sur ce,
L'article 12 du code de procédure civile énonce notamment :
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. (...) »
Aux termes de l’article 1014 du même code, « Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. »
Selon l'article 860-1 du code civil, « Le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l'article 860 »
Il est enfin rappelé qu'il appartient au tribunal d'interpréter les dispositions obscures des testaments à la lumière de l'intention du testateur.
En l'espèce, il résulte de l'analyse des trois testaments des 22 octobre 2002, 30 septembre 2008 et 2 décembre 2008 que la défunte fait d'une part état d'une avance qui lui aurait été consentie par [L] [Y] de la somme de 72.500 francs lors de l'acquisition du bien sis [Adresse 1] à [Localité 3], et d'autre part état de son intention de lui léguer en conséquence de cette avance 7,5% de la valeur du bien à son décès. Toutefois, c'est faussement que la défunte indique que [L] [Y] est, compte tenu de l'avance précitée, créancière d'une valeur équivalente à 7,5 % de la valeur du bien sis [Adresse 1] à [Localité 3], dès lors que l'article 860-1 du code civil dont se prévaut aujourd'hui [L] [Y] est applicable au seul rapport de libéralités reçues par les héritiers, et non aux obligations dont ils seraient créanciers envers la succession de leur auteur. Il en résulte que les dispositions testamentaires querellées de la défunte à l'égard de [L] [Y] ne peuvent que s'analyser en un legs à titre particulier, fût il rémunératoire, de 7,5% de la valeur à son décès du bien sis [Adresse 1] à [Localité 3]. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de [L] [Y] de fixer à son profit une créance sur la succession de [U] [A] de 7,5 % de la valeur de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] et de condamner [X] [Y] et [G] [Y] à lui payer une somme correspondant à 7,5 % de la valeur de l'immeuble.
Sur la demande d'[G] [Y] de juger que la valeur de la donation à rapporter par ses sœurs du bien [Adresse 17] sera déterminée au jour le plus proche du partage
[G] [Y] expose que l'échange du 9 septembre 2008 intervenu entre ses sœurs et portant sur leurs droits indivis du bien sis [Adresse 1] à [Localité 3] a opéré une double mutation à titre onéreux. Elle soutient qu'il est nécessaire de tenir compte de la valeur au jour du partage pour le calcul du rapport et au jour de l'ouverture de la succession pour le calcul de la réduction. Selon [G] [Y], elle serait lésée dans l'hypothèse où il serait donné force à l'acte d'échange en ce que ses sœurs ne rapporteraient que la valeur des droits aliénés à la date de l'échange, alors qu'elle devrait quant à elle rapporter la valeur de la donation du 3 décembre 1997 évaluée au jour du partage.
Sur ce,
Selon l'article 4 du code de procédure civile, « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. »
En l'espèce, il n'y a pas lieu de statuer sur la date d'évaluation d'un rapport dont le tribunal n'est pas saisi dès lors qu'aucune demande de rapport de la donation du 3 décembre 1997 n'est formée par les parties. Par conséquent, il ne sera pas répondu à cette demande au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes de rapport par [X] [Y] à la succession de [U] [A]
[L] [Y] fait valoir que le refus de [X] [Y] de communiquer ses déclarations de revenus de 1993 à 1999 et ses relevés bancaires est suspect. Elle souligne qu'au moment de l'acquisition du bien sis [Adresse 10] à [Localité 24], elle n'avait que de faibles revenus et la charge de deux enfants alors que son époux ne travaillait pas. Selon elle, la défunte s'est appauvrie en donnant des loyers à [X] [Y] et en vendant un appartement [Adresse 29] à [Localité 23] dont les fonds ont servi à cette dernière à acquérir l'appartement sis [Adresse 10]. Elle soutient que compte tenu des droits figurant à l'acte d'acquisition de cet appartement au prix de 1.100.000 francs, à savoir 250/1185èmes pour la défunte, 780/1185èmes pour [X] [Y] et 155/1185èmes pour son époux [V] [W], sa sœur devait apporter 724.050 francs et sa mère 232.068 francs. Or, elle expose que si [X] [Y] a contracté deux emprunts pour un total de 319.000 francs, il lui restait à apporter 405.050 francs issus de ses deniers, ce qu'elle n'a pu faire qu'avec le produit des loyers du bien sis [Adresse 29] à [Localité 23] pour 245.230 francs et avec un chèque de sa mère de 40.000 francs, de sorte qu'elle a reçu des libéralités de sa mère pour un total de 536.730 francs. L'intention libérale de la mère se déduit notamment du testament du 2 décembre 2008 dans lequel elle évoque l'aide apportée à [X] [Y] pour l'achat de son appartement.
Ainsi, si [L] [Y] ne forme pas de demande de rapport contre [X] [Y] mais uniquement une demande de condamner celle-ci au recel portant sur 45,29 % de la valeur du bien sis [Adresse 10] à [Localité 24], il s’avère que celui-ci a pour objet l’indemnité de rapport née de la donation qu’elle allègue.
[G] [Y] sollicite d'ordonner le rapport par [X] [Y] à la succession de la mère :
- des donations indirectes à son profit pour un montant équivalent à 287/1185eme de la valeur du bien sis [Adresse 10] à [Localité 24],
- de 250/1185èmes de la valeur locative du bien sis [Adresse 10] à [Localité 24] du 25 janvier 2000 jusqu'au 9 septembre 2008,
- de 287/1185èmes de la valeur locative du bien sis [Adresse 10] à [Localité 24] du 25 janvier 2000 jusqu'au partage,
Elle fait valoir au visa de l'article 843 du code civil que [X] [Y] a bénéficié de donations indirectes qu'elle a remployé dans l'acquisition du bien sis [Adresse 10] à [Localité 24] à hauteur de 287/1185emes de sa valeur. Selon elle, ces donations indirectes résultent de l'occupation gratuite par [X] [Y] du bien sis [Adresse 5] à [Localité 23] du 1er juillet 1992 au 1er juillet 1993, puis de la perception directe de loyers pour ce logement pour un total de 245.230 francs. Elle expose que le bien sis [Adresse 29] à [Localité 23] a été vendu par la défunte le 21 octobre 1999, et que cette dernière a acquis le 28 octobre 1999 en indivision avec [X] [Y] et [V] [W] l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 24] pour 1.185.238,10 francs, et qu'à cette occasion la défunte a directement versé au notaire la somme de 251.500 francs et à [X] [Y] la somme de 40.000 Francs directement reversée au notaire rédacteur. Elle soutient que si [X] [Y] a eu recours à deux prêts auprès de [20], à un prêt familial d'[G] [Y] et à ce virement de 40.000 Fr, pour un total de 500.000 francs, elle ne peut toutefois justifier l'apport résiduel de 280.000 francs qui n'a pu compte tenu de sa situation familiale qu'être financé par les revenus fonciers de l'appartement sis [Adresse 29] à [Localité 23]. Selon elle, [X] [Y] a donc bénéficié d'un total de donations indirectes de 285.230 francs employés pour l'acquisition du bien sis [Adresse 27], et la participation réelle de la défunte dans le financement du bien est de 536.730 Fr (251.500 Fr par des versements de fonds propres, 285.320 par des donations indirectes), soit 537/1185emes et non 250/1185emes comme indiqué à l'acte. Elle en conclut que [X] [Y] doit donc rapporter à la succession de sa mère 287/1185emes de la valeur du bien sis [Adresse 10] à [Localité 24].
[X] [Y] s'oppose aux demandes de rapport. Elle fait valoir que la charge de la preuve de l'encaissement de prétendus loyers incombe à ses sœurs, tout comme celle de démontrer une intention libérale, et celle du remploi. Elle soutient que les pièces produites ne démontrent pas que des loyers lui ont été versés, et qu'en tout état de cause l'appauvrissement allégué du fait de l'encaissement des loyers serait compensé par le paiement des impôt et contributions sociales sur les revenus fonciers. Elle souligne que ses deux sœurs ont bénéficié pour se loger d'aides supérieures, et que la somme de 40.000 francs versée au notaire pour l'achat du bien participe de la même volonté de la mère d'établir ses filles, sans intention libérale. Elle fait valoir qu'aux termes de ses testaments, leur mère n'a jamais fait état de ce que l'aide qu'elle lui a apportée devait être rapportable. Elle expose avoir dépensé le montant des loyers abandonnés par sa mère à mesure qu'elle les encaissait, et que même à supposer une intention libérale le montant à rapporter ne peut être assis sur la valeur actuelle du bien faute de preuve de remploi. Elle soutient que l'appauvrissement de leur mère et son intention libérale ne sont pas prouvés. Elle fait valoir enfin qu'il n'y a pas non plus eu de donation de fruits, et qu’il n’y a donc pas lieu à rapport de 250/1185èmes de la valeur locative du bien de l'acquisition jusqu'à la donation de cette quote-part.
Sur ce,
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
En application des dispositions de l’article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition.
Selon les dispositions de l'article 860-1 du code civil, le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien, dans les conditions de l'article 860 précité.
En l'espèce, il appartient conformément à l'article 1353 du code civil à [L] et [G] [Y] de prouver l'existence de libéralités de la défunte envers [X] [Y] et de leur remploi par celle-ci dans l'acquisition du bien sis [Adresse 10] à [Localité 24]. S'il est établi que [X] [Y] a d'abord occupé gratuitement le bien sis [Adresse 5] à [Localité 23] tel que cela ressort des différentes déclarations de « droit au bail et taxe additionnelle », et qu'elle a ensuite signé le 14 mai 1996 en qualité de mandataire avec M. [C], locataire, un bail portant sur le bien sis [Adresse 5] à [Localité 23] tel que cela ressort du bail et de l'inventaire de location qui sont produits, et qu'elle a de ce fait pu percevoir des loyers, les demandeurs ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du montant total des loyers perçus, ni de leur remploi éventuel dans l'acquisition du bien sis [Adresse 10], lequel ne peut être présumé alors que cette acquisition est intervenue le 21 octobre 1999. Par ailleurs, il est certes constant que, lors de l’acquisition, la défunte a versé au notaire une somme de 40.000 francs pour le compte de [X] [Y]. Pour autant, la défunte étant elle-même intéressée à l’acquisition et la somme remise ayant pu participer au paiement des frais afférents, l’intention libérale fait défaut.
Enfin, la participation par la défunte pour 250.000 francs ne peut constituer une donation, en ce qu'elle n’est que la contrepartie des droits indivis qui lui reviennent du fait de cette acquisition. Par conséquent, il y lieu de rejeter la demande d'ordonner à [X] [Y] de rapporter à la succession de la mère les donations indirectes à son profit pour un montant équivalent à 287/1185emes de la valeur du bien sis [Adresse 10] à [Localité 24].
S'agissant de la demande d'[G] [Y] de rapport par [X] [Y] à la succession de leur mère de 250/1185èmes de la valeur locative du bien sis [Adresse 10] à [Localité 24] du 25 janvier 2000 jusqu'au 9 septembre 2008 et de rapport de la valeur locative de 287 /1185èmes de ce même bien du 25 janvier 2000 jusqu’au partage, force est de constater que l'existence dans la masse indivise d'un actif d'une valeur équivalente 250/1185èmes de la valeur locative du bien querellé n'est motivée ni en fait ni en droit, étant observé que les fruits d'un bien donné ne peuvent être soumis à rapport qu'à compter du décès du donateur. En définitive, l'existence de fruits n'est ni démontrée, ni même réellement alléguée.
Par conséquent, il y a également lieu de rejeter les demandes d'[G] [Y] de rapport par [X] [Y] à la succession de [U] [A] de :
- 250/1185èmes de la valeur locative du bien sis [Adresse 10] à [Localité 24] du 25 janvier 2000 jusqu'au 9 septembre 2008,
- 287/1185èmes de la valeur locative du bien sis [Adresse 10] à [Localité 24] du 25 janvier 2000 jusqu'au partage.
Sur la demande de [L] et d'[G] [Y] de condamner [X] [Y] au titre du recel
[L] [Y] soutient que [X] [Y] n'a pas déclaré les libéralités reçues au notaire, ni dans la déclaration de succession qu'elle a déposée.
[G] [Y] soutient de façon identique que [X] [Y] a recelé dans la déclaration de succession les donations qu'elle a reçues de sa mère.
[X] [Y] s'oppose au recel, et fait notamment valoir que la donation par sa mère des 250/1185eme du bien sis [Adresse 10] à [Localité 24] le 9 septembre 2008 était connue de tous, d'autres donations étant intervenues le même jour, cette donation figurant également au projet d'état liquidatif dès le 10 avril 2018. Selon elle, l'élément intentionnel du recel fait défaut, ses sœurs ayant bénéficié d'avantages supérieurs. Elle expose enfin avoir rédigé seule la déclaration de succession pour éviter une pénalité compte tenu de l'inertie de ses sœurs malgré une mise en demeure du trésor public.
Sur ce,
Est coupable de recel celui qui dissimule un actif successoral afin de recevoir plus que sa vocation successorale.
En l'espèce, les indemnités de rapport prétendument recelées par [X] [Y] étant inexistantes, toutes les demandes formées par [L] et [G] [Y] contre celle-ci au titre du recel seront rejetées.
Sur la demande de [X] [Y] de condamner ses sœurs à lui rembourser les droits de mutation à titre gratuit payés par elle sur le montant qui serait à restituer au titre du recel
[X] [Y] sollicite au visa de l'article 1302-2 du code civil de condamner ses sœurs à lui rembourser les droits de mutation à titre gratuit sur le montant qui lui serait à restituer au titre du recel.
Néanmoins, en l'absence de condamnation de [X] [Y] au recel, cette demande de celle-ci est sans objet et ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de [L] [Y] de condamner [X] [Y] au paiement de tous frais, indemnités, pénalités et accessoires qui seraient dus auprès des services fiscaux, et portant sur le recel des donations directes, indirectes et déguisées reçues par elle
[L] [Y] expose que [X] [Y] a déposé le 8 juillet 2020 une déclaration de succession sans prévenir ses sœurs ni le notaire, et estime de ce fait qu'elle ne saurait pas être tenue par cette déclaration.
A l'audience du 7 décembre 2023, le tribunal a mis au débat la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, faute d'intérêt né et actuel.
Sur ce,
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, faute de démontrer un intérêt à agir né et actuel en l'absence de toute sanction fiscale connue à ce jour, cette demande de [L] [Y] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de [L] [Y] de fixer la jouissance divise au 4 décembre 2017 pour les lots n° 1 et 23 du bien situé [Adresse 1] à [Localité 3]
Au soutien de sa demande, [L] [Y] expose au visa de l'article 829 alinéa 3 du code civil qu'elle est née dans cet immeuble, et qu'elle a aidé ses parents à l'acquérir. Elle soutient s'être occupée des locations et de la gestion des biens de ses parents. Elle considère en outre que les autres enfants ont été privilégiées, [G] [Y] ayant été donataire de la maison de [Localité 31], et [X] [Y] ayant été gratifiée le 9 août 2008 et ayant pu occuper gratuitement les biens sis [Adresse 28] à [Localité 3] et [Adresse 29] à [Localité 23], outre la perception de revenus locatifs. Elle en conclut que la fixation de la date de jouissance divise au 4 décembre 2017 pour ce bien favorisera l'égalité dans le partage.
[X] [Y] s'oppose à cette demande au visa de l'article 829 du code civil, lequel prévoit que la date de jouissance divise doit être la plus proche possible du partage. Elle observe que [L] [Y] a été logée gratuitement toute sa vie, et a reçu en donation le bien sis [Adresse 2] à [Localité 3], de sorte que si elle a aidé ses parents ceux-ci l'ont eux aussi soutenue. Enfin, elle soutient que le report de la jouissance divise doit concerner l'ensemble des biens à partager, et qu'en l'espèce il y aurait une rupture dans l'égalité du partage au profit de [L] [Y] et en défaveur de ses sœurs.
Sur ce,
L'article 829 du code civil énonce que :
« En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. »
En l'espèce, la demande de [L] [Y] sera rejetée en ce que la date de jouissance divise est nécessairement commune à toute la masse indivise, de sorte qu'il n'est possible de prévoir une date différente pour certains des biens, en l’occurrence les seuls lots 1 et 23 du bien situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Sur les demandes d'indemnité d'occupation
Sur la demande de [X] [Y] de mettre à la charge de [L] [Y] une indemnité d'occupation pour les lots 1 et 23 du bien sis [Adresse 1] à [Localité 3] au bénéfice de la succession du défunt et de l'indivision issue de la donation-partage du 3 décembre 1997
[X] [Y] sollicite au visa de l'article 815-9 du code civil de mettre à la charge de [L] [Y] une indemnité d'occupation de 1.010,67 euros mensuels du 4 décembre 2017 jusqu'à l'attribution préférentielle des lots à celle-ci, puis de 1.263,34 euros mensuels à compter de la décision lui en octroyant l'attribution préférentielle. Elle expose que [L] [Y] occupant ces lots, le fait d'avoir réalisé des travaux ne la dispense pas du paiement d'une indemnité d'occupation. Elle rappelle que [L] [Y] a elle aussi bénéficié des largesses de ses parents, et que l'attribution préférentielle n'empêche pas de prévoir une indemnité d'occupation mais ôte au contraire à l'occupation son caractère précaire. Elle estime la valeur locative en tenant compte de l'encadrement des loyers à 1.263 euros mensuels, s'agissant d'un bien d'une surface de 55,41 m². Elle considère donc que l'abattement de 20% n'a plus à être appliqué à compter de la décision d'attribution préférentielle de ce bien. Elle sollicite enfin de prévoir en sus une indemnité compensatrice égale à la taxe d'habitation, la taxe ordures ménagères et les charges de copropriété récupérables sur un locataire.
[L] [Y] s'oppose à cette demande, et fait valoir qu'elle a payé tous les frais inhérents à ce bien tels que les dépenses d'électricité, d'alarme et d'assurance. Elle considère que cette demande rompt l'égalité dans le partage car elle serait la seule à supporter une indemnité pour l'appartement qu'elle occupe, alors qu'elle n'a pas bénéficié des largesses de ses parents au contraire de ses sœurs. Elle sollicite, si cette demande est accueillie, que la fixation du loyer soit confiée à l'expert.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité, peu important quant à sa fixation qu’il prenne ou non en charge par ailleurs des dépenses de conservation ou d’amélioration du bien indivis occupé.
En l'espèce, [L] [Y] ne conteste pas son occupation privative des lots n°1 et 23 du bien sis [Adresse 1] à [Localité 3]. Le fait allégué par [L] [Y] qu'elle ait pu assumer différentes charges sur ce bien et ait été défavorisée par ses parents est inopérant s'agissant de la fixation d'une indemnité d'occupation.
Compte-tenu de la surface de ce bien de 55,41 m², de sa localisation à [Localité 22] intra-muros dans le [Localité 3], du fait qu'il est soumis à l'encadrement des loyers et enfin du caractère précaire de cette occupation il y a lieu de fixer à 1.000 euros mensuels l'indemnité d'occupation due par [L] [Y] à l’indivision matrimoniale des époux [Y]. Cette indemnité d'occupation est due à compter du [Date décès 11] 2017, date du décès de [U] [A] jusqu'à complète libération des lieux ou jusqu'au partage dès lors qu'il n'y a pas lieu de distinguer deux périodes pour fixer le montant de ladite indemnité, puisque l'attribution préférentielle n'a d'effet qu'au jour du partage.
La demande de [X] [Y] de fixer en sus une indemnité compensatrice relative à la taxe d'habitation, la taxe ordures ménagères et aux charges de copropriété récupérables sur un locataire sera rejetée dès lors que [X] [Y] ne vise aucune pièce à son soutien.
2/ Sur la demande d'[G] et [L] [Y] de mettre à la charge de [X] [Y] une indemnité d'occupation du bien sis [Adresse 9] à [Localité 3] du 24 mai 2019 jusqu'au partage, dont le montant sera déterminé par expertise et la demande alternative d'[G] [Y] de versement aux comptes des successions des loyers nets perçus sur ce bien jusqu’au jour du partage
[L] [Y] expose que [X] [Y] a changé les verrous de l'appartement sis [Adresse 9] à [Localité 3] dès le 24 mai 2019, alors que 32/102èmes de ce bien dépendent de la succession puisque sa sœur n'est propriétaire que de 70/102èmes.
[G] [Y] sollicite de mettre à la charge de [X] [Y] une indemnité d'occupation pour ce bien du 24 mai 2019 jusqu'au partage « et/ou de verser aux comptes des successions les loyers nets perçus sur le bien dit [Adresse 28] jusqu’au jour du partage ». Elle expose que si [X] [Y] verse au débat un contrat de location meublé depuis le 19 février 2020, elle ne donne pas d'éléments sur la période entre le 24 mai 2019, date de changement des verrous, et cette location meublée. Elle considère que l'indemnité d'occupation doit être déterminée par expertise.
[X] [Y] s'oppose à cette demande au visa de l'article 815-3 du code civil, et rappelle détenir plus de deux tiers des droits indivis sur ce bien dont elle a pris en main la gestion en avertissant ses sœurs. Elle fait valoir que le bien a subi un dégât des eaux et a dû être remis en état avant d'être mis en location.
Sur ce,
L’article 815-3 du code civil énonce :
« Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
(...)
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.(...) »
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l'espèce, il n'est pas contesté que [X] [Y] n'occupe pas actuellement ce bien, dont il est prouvé qu’il est loué depuis le 19 février 2020, de sorte qu'elle ne fait qu'exercer les prérogatives dévolues par l'article 815-3-4° du code civil puisqu'il n'est pas davantage contesté qu'elle est titulaire d'au moins deux tiers des droits indivis de ce bien. Par conséquent, la demande d'indemnité d'occupation sera rejetée pour la période postérieure au 19 février 2020.
S'agissant de la période du 24 mai 2019 au 18 février 2020, il ressort du courrier adressé par [X] [Y] à ses sœurs qu'elle a effectivement changé les verrous pour ce bien. [X] [Y] justifie aussi que le bien avait subi un dégât des eaux d'importance telle qu’il n’était plus habitable tant qu’elle n’eut pas fait réaliser des travaux de rénovation permettant sa remise en location. Ainsi, elle n’a jamais occupé privativement le bien et la demande en fixation d’une indemnité d’occupation doit être rejetée.
S'agissant de la demande d'[G] [Y] de dire que [X] [Y] devra verser aux comptes des successions les loyers nets perçus sur ce bien jusqu’au jour du partage, aucun moyen de droit n'est formé. Le tribunal s'en tient à la demande d'[G] [Y] telle qu'elle est formulée, et aucun texte ne permet de faire injonction à un indivisaire de verser des fruits indivis sur un compte spécifique. Par conséquent, cette demande sera rejetée, étant relevé que [X] [Y] propose déjà au dispositif de ses conclusions de prévoir que jusqu’à la date de jouissance divise qui sera fixée, 32 /102èmes du solde créditeur ou débiteur du compte d’administration des lots n°18 et 34 du bien sis [Adresse 9] à [Localité 3], sera porté à l’actif ou au passif de la succession de [U] [A].
Sur les demandes d'attribution
Sur la demande d'[G] [Y] de lui attribuer l'appartement qu'elle occupe sis [Adresse 1] à [Localité 3]
[G] [Y] sollicite au dispositif de ses écritures au visa de l'article 832-3 du code civil de lui attribuer l'appartement qu'elle occupe « tel que la numérotation sera définie par voie d'expertise ». Elle précise dans le corps de ses écritures qu'il s'agit des lots n° 3, 4 et 25 du bien sis [Adresse 1] à [Localité 3], et expose disposer de droits suffisants pour se voir attribuer les lots concernés, d'avantage que [X] [Y] avec qui elle est en concurrence.
[X] [Y] s'oppose à cette demande portant sur cet appartement correspondant aux lots n°3, 24 et 25 du bien sis [Adresse 1] à [Localité 3]. Elle expose que les conditions de l'article 831-2 du code civil ne sont pas réunies, dès lors qu'[G] [Y] ne résidait pas dans ce bien au jour du décès de leur mère puisque cette dernière y vivait.
[L] [Y] s'oppose également à cette demande.
Sur ce,
L'article 832-3 du code civil énonce que :
«L'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis.
A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.
En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir. Pour l'entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l'activité. »
En l'espèce, les moyens formés par [X] [Y] en défense à cette demande sont inopérants en ce qu'[G] [Y] ne soutient pas être dans les conditions de l'attribution préférentielle prévue par l'article 831-2 du code civil, mais se prévaut de l'article 832-3 du même code. Cependant, force est de constater que les conditions de l'article 832-3 du code civil ne sont pas réunies en l'espèce puisque le tribunal n'est pas en présence de demandes concurrentes dès lors qu'[G] [Y] est la seule à former une demande d'attribution des lots n°3,4 et 25 du bien sis [Adresse 1] à [Localité 3] tel que cela ressort du corps de ses écritures, laquelle porte en tout cas sans équivoque sur le bien qu'elle occupe actuellement. Le tribunal s'en tenant aux moyens des parties, cette demande d'[G] [Y] sera rejetée.
Sur la demande de [L] [Y] d'attribution préférentielle des lots n°1 et 23 du bien sis [Adresse 1] à [Localité 3]
[L] [Y] fait valoir au visa de l'article 831-2 du code civil qu'elle a de façon continue occupé ces lots, que ce soit au jour du décès de son père, au jour de la donation-partage faite par sa de la mère le 3 décembre 1997, au jour du décès de sa mère, et enfin au jour de l'assignation en partage et qu'elle y vit toujours.
[X] [Y] est d'accord avec cette demande, précisant que le plan montre que le lot n°23 bien celui occupé par [L] [Y]. Elle souligne l'absence de risque d'insolvabilité de [L] [Y], laquelle peut vendre au besoin le bien qu'elle détient sis [Adresse 2] à [Localité 3].
[G] [Y], laquelle sollicite par ailleurs d'ordonner la licitation de ce même bien, indique toutefois être d'accord avec cette demande, aux conditions suivantes « dès lors que ses droits seraient suffisants et sous réserve que la numérotation des lots soit vérifiée par l'expert et le versement d'une soulte éventuelle ».
Sur ce,
L'article 831-2-1° du code civil énonce que :
« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ; »
En l'espèce, il n'est pas contesté que les lots n°1 et 23 du bien sis [Adresse 1] à [Localité 3] servent effectivement d'habitation à [L] [Y], et que celle-ci y avait sa résidence à l'époque du décès de [U] [A], de sorte que les conditions de l'article 831-2-1° du code civil sont réunies et qu'il sera par conséquent fait droit à cette demande d'attribution préférentielle.
Sur la demande d'[G] [Y] de faire injonction à [X] [Y] de communiquer des pièces
[G] [Y] sollicite de faire injonction à [X] [Y] de communiquer ses avis d'imposition de 1993 à 1999, outre ses avis de revenus fonciers et relevés de compte auprès de la [16] et du [18] du 1er janvier 1993 au 31 janvier 2000.
[X] [Y] s'oppose à cette demande.
Sur ce,
Les articles 11 et 142 du code de procédure civile permettent à une partie de demander la communication de pièces détenues par une autre partie lorsqu'elles constituent des éléments de preuves nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce est détenue par celui dont on demande la condamnation et si une condamnation en justice est le seul moyen d’obtenir lesdites pièces.
En l'espèce, le tribunal ayant tranché les demandes de rapport et de recel sans ces pièces, cette demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge des parties à proportion des droits de chacun dans les indivisions partagées. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la distraction des dépens.
Compte tenu de la nature familiale de l'instance, toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Enfin, l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, introduite antérieurement au 1er janvier 2020, autorise le juge à ordonner l’exécution par provision de sa décision chaque fois qu’il l’estime nécessaire et que cette mesure est compatible avec la nature de l’affaire et autorisée par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas opportune et ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de d'[G] [Y] d'ordonner la nullité de l'acte d'échange entre [X] [Y] et [L] [Y] en date du 9 septembre 2008 reçu par Me [J], notaire à [Localité 22] ;
Déclare irrecevable la demande [L] [Y] d'ordonner la rectification des lots selon elle inversés à l'occasion de l'acte d'échange entre [X] [Y] et [L] [Y] en date du 9 septembre 2008 reçu par Me [J], notaire à [Localité 22] ;
Ordonne le partage judiciaire des indivisions suivantes :
- l'indivision successorale de [HP] [Y],
- la succession de [U] [A], qui comprendra les meubles du bien sis [Adresse 1] à [Localité 3],
- l'indivision matrimoniale des époux [Y]-[A],
- l'indivision sur le bien sis [Adresse 9] à [Localité 3] entre [X] [Y] et la succession de [U] [A] résultant de la donation du 9 septembre 2008 ;
Ordonne un partage unique de ces indivisions ;
Désigne pour procéder au partage, Me [H] [D], notaire demeurant [Adresse 8] à [Localité 25] ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ;
Dit qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif ;
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Rejette la demande de [X] [Y] tenant à ce que les frais de partage soient prélevés sur les fonds indivis détenus par la Selarl [I] ;
Rejette la demande de [X] [Y] tenant à ce que le notaire commis fasse les inventaires des successions de [HP] [Y] et de [U] [A] ;
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera versée par moitié par chacune des deux parties, au plus tard le 31 mai 2024 ;
Renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 3 septembre 2024 à 13 h 45 pour transmission par le notaire commis d'une attestation de versement ou de non versement de provision ;
Rejette les demandes de [L] [Y] de licitation des biens indivis suivants :
- les lots n° 3, 24 et 25 du bien sis [Adresse 1] à [Localité 3],
- le lot n°21 du bien situé [Adresse 13] à [Localité 3],
- le bien sis [Adresse 9], à [Localité 3],
- le bien dit « Le Goya » au lieudit « [Localité 21] » sis à [Localité 30] (38) ;
Rejette les demandes d'[G] [Y] de licitation des biens indivis suivants :
- les lots n° 1, 3, 23, 24 et 25 du bien sis [Adresse 1] à [Localité 3],
- le lot n°45 du bien situé [Adresse 13] à [Localité 3],
- le lot n°18 du bien sis [Adresse 9], à [Localité 3],
- le bien dit « Le Goya » au lieu dit « [Localité 21] » sis à [Localité 30] (38) ;
Rejette les demandes de [L], [X] et [G] [Y] d'ordonner une expertise des valeurs vénales et locatives des biens indivis ;
Rejette la demande de [L] [Y] de fixer à son profit une créance sur la succession de [U] [A] de 7,5 % de la valeur de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] et de condamner [X] [Y] et [G] [Y] à lui payer une somme correspondant à 7,5 % de la valeur de l'immeuble ;
Rejette les demandes d'ordonner le rapport par [X] [Y] à la succession de la [U] [A] :
- des donations indirectes à son profit pour un montant équivalent à 287/1185emes de la valeur du bien sis [Adresse 10] à [Localité 24],
- de 250/1185èmes de la valeur locative du bien sis [Adresse 10] à [Localité 24] du 25 janvier 2000 jusqu'au 9 septembre 2008,
- de 287/1185èmes de la valeur locative du bien sis [Adresse 10] à [Localité 24] du 25 janvier 2000 jusqu'au partage ;
Rejette la demande d'[G] [Y] de condamner [X] [Y] à être déchue de ses droits au titre du recel sur les indemnités de rapport visées au paragraphe ci-dessus ;
Rejette la demande de [X] [Y] à être déchue de ses droits au titre du recel pour 45,29 % de la valeur du bien sis [Adresse 10] à [Localité 24] ;
Déclare irrecevable la demande de [L] [Y] de condamner [X] [Y] au paiement de tous frais, indemnités, pénalités et accessoires qui seraient dus auprès des services fiscaux, et portant sur le recel des donations directes, indirectes et déguisées reçues par elle ;
Rejette la demande de [L] [Y] de fixer la date de jouissance divise au 4 décembre 2017 pour les lots n° 1 et 23 du bien situé [Adresse 1] à [Localité 3] ;
Fixe l’indemnité due par [L] [Y] due à l’indivision matrimoniale des époux [Y]-[A] pour son occupation des lots n°1 et 23 du bien sis [Adresse 1] à [Localité 3] à la somme de 1.000 euros par mois à compter du 4 décembre 2017 jusqu’à complète libération des lieux par [L] [Y] ou jusqu'au par-
tage ;
Rejette la demande de [X] [Y] de fixer en sus à la charge de [L] [Y] une indemnité compensatrice relative à la taxe d'habitation, la taxe ordures ménagères et aux charges de copropriété récupérables sur un locataire ;
Rejette la demande d'[G] et [L] [Y] de mettre à la charge de [X] [Y] une indemnité d'occupation du bien sis [Adresse 9] à [Localité 3] du 24 mai 2019 jusqu'au partage et la demande alternative d'[G] [Y] de versement aux comptes des successions des loyers nets perçus sur ce bien jusqu’au jour du partage ;
Rejette la demande d'[G] [Y] de lui attribuer l'appartement qu'elle occupe sis [Adresse 1] à [Localité 3] ;
Attribue de façon préférentielle à [L] [Y] les lots n°1 et 23 du bien sis [Adresse 1] à [Localité 3] ;
Rejette la demande d'[G] [Y] de faire injonction à [X] [Y] de communiquer ses avis d'imposition de 1993 à 1999, outre ses avis de revenus fonciers et relevés de compte auprès de la [16] et du [18] du 1er janvier 1993 au 31 janvier 2000 ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans les indivisions partagées ;
Dit n’y avoir lieu à distraction des dépens ;
Rejette toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à PARIS, le 07 mars 2024
La greffière Pour le Président empêché
Sylvie CAVALIE Robin VIRGILE