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Cour de cassation, 15 décembre 2004. 03-44.857

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-44.857

Date de décision :

15 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'un accord d'entreprise applicable au sein de l'établissement de Carrières-sur-Seine de la société Stanexel, en date du 29 octobre 1996, prévoyait notamment le paiement d'une prime annuelle d'assiduité aux ripeurs, chauffeurs, agents de propreté ou agents des ateliers, fonction de l'ancienneté : personnel ayant plus d'un an d'ancienneté : 500 francs, personnel ayant plus de deux ans d'ancienneté : 1 000 francs, personnel ayant plus de trois ans d'ancienneté : 2 000 francs ; qu'à la suite de la fusion absorption le 1er novembre 1998 de la société Stanexel par le groupe Sita Ile-de-France un accord d'entreprise a été signé à effet du 1er avril 1999 ; que M. X..., salarié de la société Stanexel en qualité de chauffeur poids lourds/balayeuse depuis le 1er novembre 1996 avec reprise d'ancienneté au 13 septembre 1993, devenu salarié de la société Sita Ile-de-France, estimant ne pas avoir perçu l'intégralité de la rémunération qui lui était due, a saisi le conseil de prud'hommes en paiement notamment d'un rappel de prime d'assiduité et par ailleurs d'une demande d'annulation d'un blâme ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sita fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 avril 2003) d'avoir déclaré le salarié M. X... recevable en son appel alors, selon le moyen : 1 / que l'appel est irrecevable lorsqu'il porte sur une demande chiffrée inférieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, et que cette demande ne présente aucun lien en fait ou de connexité, avec d'autres prétentions émises dans la même instance, sur lesquelles il a été statué en premier ressort ; que la cour d'appel a violé l'article 35 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel ne peut fonder sa compétence sur le caractère indéterminé d'une demande formée devant les premiers juges, qui n'étant pas reprise en cause d'appel, ne fait plus partie du litige ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application, l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le caractère déterminé ou indéterminé de la demande s'apprécie au regard des prétentions formulées devant le conseil de prud'hommes ; Et attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article R. 517-4 du Code du travail si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort ; que le salarié ayant demandé devant le conseil de prud'hommes l'annulation d'un blâme, la cour d'appel a exactement décidé que l'appel était recevable, peu important l'abandon de cette demande devant la cour d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme au titre de la prime d'assiduité et des congés payés afférents alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1-6 a et 1-6 c de l'accord collectif que le nouveau système de rémunération mis en place avait pour objet d'être "substitué" à l'ensemble des primes, indemnités et avantages, la rémunération de chaque salarié conservant son niveau antérieur, et certains éléments de rémunération devant être maintenus aux agents ayant déjà reçu certaines primes annuelles, moyennant au besoin une compensation financière ; que ces dispositions signifiaient que la nouvelle rémunération ne pouvait être inférieure à l'ancienne, prime annuelle comprise, mais non que l'élément de rémunération maintenu devait s'ajouter à la nouvelle rémunération comportant une compensation, si elle n'était pas inférieure à l'ancienne ; qu'en décidant que les "éléments de rémunération maintenus" devaient s'ajouter à la nouvelle rémunération globale qui les avait déjà pris en compte, la cour d'appel a violé l'accord susvisé ; 2 / que la société Sita Ile-de-France a fait valoir que les augmentations du salaire de base et la compensation indemnitaire déjà versée au salarié, lui avaient assuré nonobstant les modifications apportées, le maintien de son niveau de rémunération garanti par l'accord collectif, en sorte qu'aucune somme ne lui restait due au titre de la compensation indemnitaire ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté la moindre baisse de rémunération du salarié, a privé son arrêt de toute base légale au regard des articles 1-6 a et 1-6 c de l'accord d'entreprise ; Mais attendu qu'il résulte de l'accord intitulé "La compensation indemnitaire en matière de rémunération" qu'il a prévu le versement éventuel en juin de chaque année de deux compensations indemnitaires : celle notamment le versement de la prime d'assiduité, à son montant au 31 décembre 1998 tel que déterminé en fonction de l'ancienneté acquise à cette date et insusceptible de variation ultérieure à raison de cette ancienneté, et celle compensant la baisse de la rémunération antérieure, non compris les éléments maintenus par ailleurs par la mise en oeuvre d'un nouveau système de rémunération entraînant la suppression ou la réduction de certains éléments de rémunération, et susceptible d'évolution en fonction des appointements de base ; Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé, sans encourir pour le surplus les griefs du moyen, que le système de compensation financière mis en place par l'accord dont l'objet est de garantir les salariés qui subiraient une baisse de leur rémunération par application du nouveau système de primes et avantages, n'a ni pour objet, ni pour effet de priver les salariés du maintien de primes auxquelles ils avaient droit par ailleurs au titre de cet accord ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sita Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.

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