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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 92-20.511

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.511

Date de décision :

11 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis Z..., demeurant ... (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1992 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de M. Gilles X..., mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. Z..., entreprise générale du bâtiment, 7, place Jean A... à Mont-de-Marsan (Landes), demeurant ... (Landes), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 juin 1992), que, mis en règlement judiciaire par jugement 23 juillet 1974, M. Z... a obtenu un concordat, homologué le 12 décembre 1975, aux termes duquel il s'est engagé à régler la totalité de son passif dans un délai de 10 ans ; que, par jugement du 16 novembre 1990, le Tribunal, au motif que M. Z... était encore redevable d'une certaine somme au titre du concordat et qu'il se trouvait de nouveau dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, a ouvert à son égard une procédure simplifiée de redressement judiciaire puis, par jugement du 19 juillet 1991, a ordonné sa liquidation judiciaire ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement de liquidation judiciaire, en date du 19 juillet 1991, après avoir écarté les conclusions de celui-ci qui faisait plaider qu'au 14 novembre 1990, il ne restait plus devoir la somme de 260 928,81 francs, contrairement à ce qu'avait relevé par erreur le Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan dans son jugement de redressement judiciaire du 16 novembre 1990, et que le même Tribunal avait rendu sa décision du 10 juillet 1991 dont appel sur des pièces erronées, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'exception de chose jugée n'avait pas été invoquée devant les juges du fond ; qu'en soulevant d'office l'autorité du jugement du 16 novembre 1990 sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé les articles 16 et 480 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui est tranché dans le dispositif ; que le montant du solde débiteur contesté par M. Z... n'apparaissait que dans les motifs du jugement du 16 novembre 1990 et non dans son dispositif ; que la cour d'appel a donc violé les articles 480 et 500 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cour d'appel devait constater l'impossibilité pour celui-ci de faire face "au passif qui subsistait avec son actif exigible" et qu'en ne procédant pas à cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. Z... n'a pas interjeté appel du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, lequel est devenu "définitif", qu'il subsiste, selon ses propres écritures, un passif non réglé et que la continuation de l'entreprise ou sa cession n'apparaissent pas possibles et ne sont même pas proposées par le débiteur ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à constater l'état de cessation des paiements de M. Z..., a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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