Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10431 F
Pourvoi n° M 19-17.773
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
M. G... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-17.773 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Music service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Cayola, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. J..., de la SARL Cabinet Briard, avocat des sociétés Music service et Cayola, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. J... et le condamne à payer aux sociétés Music service et Cayola la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. J....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur G... J... de ses demandes, fins et prétentions tendant notamment à voir dire et juger que la vente du fonds de commerce exploité sous l'enseigne « Le Malibu » et de l'immeuble cadastré section [...] et Section [...] au lieudit [...] pour un prix total de 490 000 euros était parfaite au 27 octobre 2010 et d'en obtenir l'exécution forcée ;
AUX MOTIFS QU'à l'issue des différentes rencontres, visites et négociations, les parties se sont finalement accordées par téléphone le 27 octobre 2010 sur un prix total de 490.000 euros pour l'ensemble la répartition du prix entre les sociétés venderesses étant de 200.000 euros pour le fonds de commerce, et de 290 000 euros pour l'immeuble ; que par courriel du 27 octobre 2010 à 4h03, M. G... J... a confirmé son offre d'achat à ce prix convenu de 490.000 euros pour l'ensemble indissociable comprenant l'immeuble et le fonds de commerce, avec faculté de substitution au profit d'une SCI dont il sera le gérant associé ; que par retour de courriel le même jour 27 octobre 2010 à 10h13, M. Q..., au nom des deux sociétés Music Service et Cayola, a confirmé par écrit son acceptation de cette offre d'achat émanant de M. G... J... ; que l'inventaire du matériel cédé dans le fonds de commerce a été dressé et valorisé par la SARL Music Service et Cayola, en la personne de son gérant M. Q..., dans les locaux où est exploité le fonds de commerce en présence de M. S... J..., représentant de l'acquéreur M. G... J... ; que suite à l'accord donné le 27 octobre 2010 par M. G... J..., la vente ne s'est pas réalisée (
) ; que M. G... J... a un intérêt à agir sur le fondement des pourparlers conduits jusqu'à l'accord de principe du 27 octobre 2010 ; que sur le fond : a) sur le caractère parfait de la vente : que le tribunal a débouté M. G... J... de ses demandes considérant que « s'il est incontestable que des offres de vente ont été formulées par les sociétés défenderesses et acceptées par M. G... J..., il n'en demeure pas moins que lesdits accords étaient conditionnés à la levée de certaines conditions suspensives qui avaient été formulées, tant s'agissant de la vente du fonds de commerce (comme en atteste le projet de compromis rédigé par le Cabinet Courtin) que s'agissant de la vente de la SCI ; que lesdites conditions suspensives devaient être levées pour certaines au plus tard pour la réalisation de la vente en date du 2 janvier 2011, ce qui ne fut pas le cas en l'espèce, notamment s'agissant de l'acquisition de l'immeuble appartenant à la SCI Cayola où est exploité ledit fonds, ou encore l'absence de délivrance du certificat d'urbanisme devant révéler aucune servitude ou charge quelconque, et que les diagnostics obligatoires soient réalisés et conformes de la vente dudit immeuble ; qu'à ce titre, aucune des deux ventes ne saurait être parfaite, compte-tenu d'une part, du défaut de levée de l'ensemble des conditions suspensives et d'autre part, compte-tenu de l'interdépendance des deux contrats, de sorte que si l'une n'est pas réalisée, la vente prise dans son ensemble ne peut se réaliser compte-tenu de l'interdépendance des contrats » ; que les parties reprenant devant la cour la même argumentation fondée sur les mêmes pièces que celles développées devant le premier juge, étant observé que M. G... J... insiste particulièrement sur le caractère indissociable de la vente du fonds de commerce et de celle de l'immeuble, la cour confirmera la décision entreprise par adoption des motifs ci-dessus reproduits ; (
) qu'il s'ensuit que la confusion qui en est résulté pour les sociétés venderesses qui ont pu légitimement douter du sérieux des propositions, s'interroger sur la personne faisant réellement la proposition, qu'il doit être retenu qu'elles n'ont pas commis de rupture abusive des pourparlers précontractuels avec M. G... J... dès lors qu'il est établi que postérieurement au 27 octobre 2010 date de l'accord de principe intervenu entre ce dernier et les deux sociétés Music Service et Cayola (projet de compromis rédigé par le Cabinet Courtin) M. G... J... n'est plus intervenu dans les négociations ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'il convient de constater qu'en date du 27 octobre 2010 un accord est intervenu sous conditions suspensives entre Monsieur G... J... et Monsieur Q... gérant des deux sociétés défenderesses ;
ALORS QUE 1°), le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en retenant, pour confirmer le jugement par adoption de motifs, que les parties avaient repris devant la cour d'appel la même argumentation fondée sur les mêmes pièces que celle développée devant le premier juge, quand Monsieur G... J..., dans ses dernières conclusions avant l'ordonnance de clôture (p. 6, 7 et 8), fondées sur trois nouvelles pièces (n° 20, 21 et 22 produites en appel), avait expressément critiqué les erreurs d'appréciation des premiers juges en soulignant que ces derniers s'étaient faussement fondés sur le projet de compromis de vente du fonds de commerce dressé par le conseil Courtin et celui de l'immeuble de la SCI Cayola dressé par le notaire Me H... postérieurs au 27 octobre 2010, alors que la vente procédait en réalité d'un échange de consentements par mails intervenu le 27 octobre 2010, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur G... J... et son bordereau de pièces et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°), subsidiairement, la vente est parfaite entre les parties dès lors qu'un accord est trouvé sur la chose et sur le prix ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de Monsieur J..., que l'accord du 27 octobre 2010 n'était qu'un simple accord « de principe » pour ensuite se fonder sur les projets de compromis de vente postérieurs dressés par le cabinet Courtin et Me H... , quand il ressortait de ses constatations que M. G... J... avait, par mail du 27 octobre 2010, formulé une offre d'achat concernant le fonds de commerce et l'immeuble l'hébergeant pour un prix de 490.000 euros, expressément acceptée par M. U... Q... par mail du même jour (arrêt, p. 2, alinéas 4 et 5), ce dont il résultait que la vente était parfaite dès le 27 octobre 2010, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1583 du code civil et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
ALORS QUE 3°), subsidiairement, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en considérant que les offres de vente formulées par les sociétés défenderesses, soit les projets de compromis de vente du fonds de commerce dressé par le cabinet Courtin et celui de l'immeuble dressé par Me H... , postérieurement au 27 octobre 2010, avaient été acceptées par M. G... J..., cependant que ce dernier contestait formellement y avoir donné son accord (conclusions de M. G... J..., p. 7), et que les sociétés Music Service et Cayola affirmaient que c'était Monsieur K... J... qui avait déclaré accepter l'offre de vente de l'immeuble et du fonds et que Monsieur G... J... ne s'était plus manifesté (conclusions des sociétés Music Service et Cayola p. 2, al.7, p.4, al.2 et dernier alinéa), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 4°), les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant que le projet de compromis de vente dressé par le cabinet Courtin portant sur le fonds de commerce (cf. production 6) avait été accepté par M. G... J..., sans s'expliquer sur les éléments de preuve qui auraient permis de fonder cette affirmation, alors même que l'exposant contestait formellement avoir accepté le projet susvisé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 5°), les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que M. G... J... avait accepté le projet de compromis de vente portant sur l'immeuble (cf. production 7), quand ce document était exclusivement adressé à M. K... J..., son frère, de sorte que M. G... J... ne pouvait l'accepter ni être lié par ce compromis, la cour d'appel a dénaturé le projet de compromis susvisé, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
ALORS QUE 6°), subsidiairement, Monsieur G... J... faisait valoir (conclusions, p. 8, al. 9 et 10) qu'en introduisant une action en exécution forcée de la vente, il avait renoncé aux conditions suspensives stipulées exclusivement et expressément en sa faveur dans l'accord du 27 octobre 2010 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit et jugé la société Music Service et la SCI Cayola bien fondées en leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et D'AVOIR condamné Monsieur G... J... à payer à chacune la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur les demandes dommages et intérêts de la SARL Music Service et de la SCI Cayola pour action abusive de G... J... ; que les demandes de G... J... étant écartées, il convient d'approuver le tribunal qui a considéré son action abusive en relevant qu'il ne pouvait ignorer le caractère imparfait des ventes et l'absence de finalisation des discussions avec les sociétés venderesses et qu'il avait attendu la fin des procédures initiées par son frère pour engager la sienne, ce qui a eu pour effet de bloquer les ventes des sociétés, aucun tiers ne prenant le risque d'acquérir ni le fonds de commerce ni les murs compte tenu des procédures en cours ; que c'est par ailleurs par une juste appréciation du préjudice subi que le tribunal a fixé à 5000 euros le montant des dommages et intérêts accordés à chacune des sociétés venderesses, qui seront déboutées du surplus des demandes formées de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à titre reconventionnel les sociétés défenderesses font valoir que le demandeur leur a causé un préjudice en abusant de son droit d'ester en justice à leur encontre et ce, tantôt devant la juridiction de proximité de Nantes, tantôt devant le tribunal d'instance de la Roche sur Yon pour faire valoir une vente hypothétique émanant d'un prétendu accord intervenu entre les parties au litige ; qu'en l'espèce, compte-tenu de ce qui précède, Monsieur G... J... ne pouvait ignorer que les ventes, objet du présent litige, étaient imparfaites compte tenu de l'absence de levée de l'ensemble des conditions suspensives ; qu'en outre, il convient de constater que Monsieur G... J... a attendu l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers déboutant son frère (qui avait le même mandataire que lui) de sa demande de vente forcée à son profit des biens également objet de la présente instance pour assigner lesdites sociétés défenderesses ; qu'à ce titre au vu de ces agissements à savoir des assignations des sociétés défenderesses pour des motifs infondés, et ce, juste après que la Cour d'appel de Poitiers ait débouté son frère de ses demandes de ventes forcées démontrent une intention de nuire aux sociétés défenderesses ; qu'en effet, ces différentes procédures ont eu pour effet de bloquer les ventes du fonds et des murs puisqu'aucun tiers ne prendrait le risque d'acquérir un bien pour lequel une vente forcée est sollicitée et ce, même si cette demande est infondée, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'ainsi, Monsieur G... J... sera tenue d'indemniser chacune des sociétés demanderesses à hauteur de 5 000 euros à ce titre ;
ALORS QUE 1°), la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt attaqué critiquées par le 1er moyen entraînera par voie de conséquence celle des dispositions critiquées par le 2nd moyen, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile,
ALORS QUE 2°), subsidiairement, le droit d'agir en justice ne peut dégénérer en abus donnant lieu à des dommages-intérêts que s'il est caractérisé une faute à l'égard du demandeur ; qu'en retenant que Monsieur G... J... avait agi avec une intention de nuire aux seuls motifs que son action serait infondée et intervenue après le rejet de la demande de son frère et avait eu pour effet de bloquer la vente des biens, quand ces éléments ne caractérisent en rien une volonté de Monsieur G... J... de nuire aux défenderesses, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une faute de Monsieur G... J... faisant dégénérer en abus l'exercice de son droit d'ester en justice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.