Cour de cassation, 22 mai 1991. 90-10.973
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.973
Date de décision :
22 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Claude Y...,
2°) Mme Y..., née Andrée Z..., demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1989 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de :
1°) la société anonyme Cofradel, dont le siège social est ...,
2°) M. A... Chatre, demeurant ..., ci-devant et actuellement rue du Château à Cuinzier (Loire),
défendereurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Peyrat, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de de Me Luc-Thaler, avocat des époux Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Cofradel, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 octobre 1989), que la société Cofradel, qui avait confié aux époux Y... la gestion de l'un de ses magasins de vente au détail, leur a demandé, à l'expiration de ce contrat, paiement d'une somme représentant le montant du déficit d'inventaire ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que la société Cofradel, en procédant irrégulièrement à l'inventaire du 9 février 1984 s'est mise elle-même dans l'impossibilité d'apporter la preuve qui lui incombait de la réalité du déficit ; que dès lors en faisant obligation aux époux Y... d'établir que leur gestion ne faisait apparaître aucun déficit, l'arrêt attaqué a inversé la charge de la preuve et violé l'aticle 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Cofradel produisait des inventaires signés par le gérant et un récapitulatif comptable établissant l'existence d'un déficit au 31 juillet 1984, date de fin de gestion, ainsi que des inventaires intermédiaires et des situations de comptes reprenant période par période les livraisons effectuées à la succursale et les recettes déclarées, l'arrêt retient que ces documents ne sont pas contestés à l'exception d'un inventaire de contrôle du 9 février 1984 mais que cette contestation est sans incidence sur le déficit retenu, dès lors que l'état récapitulatif a été réalisé à partir de l'inventaire de "prise en fonction" du 9 septembre 1983, signé par M. Y... et des
situations comptables intermédiaires admises par les
parties ; qu'ainsi c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers la société Cofradel et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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