Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-43.473
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.473
Date de décision :
5 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hydro Agri France, venant aux droits et obligations de la société Hydro Azote, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1994 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Jacqueline Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Mme Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., X..., B..., A...
D..., MM. Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, M. Y..., Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boinot, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Hydro Agri France, venant aux droits et obligations de la société Hydro Azote, de Me Guinard, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société COFAZ, aux droits de laquelle se trouve la société Hydro Azote, a réduit l'horaire hebdomadaire de travail de 48 à 46 heures, à compter du 1er juin 1967, puis à 45 heures à compter du 1er juin 1968 ;
que le 7 juin 1968 un accord paritaire national a fixé un salaire minimum garanti (Mini-Uic) applicable dans les industries chimiques, et prévu, avec une compensation partielle de salaires, une réduction progressive de l'horaire hebdomadaire de travail de 48 à 40 heures ;
qu'un nouvel accord du 24 septembre 1973 a fixé au 1er novembre 1973, au plus tard, la réduction à 40 heures de cet horaire ;
qu'un droit, à partir du 1er novembre 1973, à une indemnité mensuelle dite indemnité compensatrice de réduction d'horaire, décidée par l'employeur avant l'accord du 7 juin 1968, a été reconnu aux salariés de l'entreprise ;
que cette indemnité, dite ICRH résiduelle, a été fixée à 3,6242 % du salaire de base ;
que Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de cette indemnité à partir du 1er mars 1974, jusqu'à leur départ de la société ;
Sur le moyen unique pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'expert M. C... s'est borné à constater dans son rapport qu'il résultait des documents par lui examinés, et notamment des bulletins de salaires, qu'aucun versement particulier n'avait été fait au titre de l'ICRH ;
que l'expert n'a nullement déduit de cette constatation que cette indemnité n'avait pas été payée, question qui, selon ses propres termes, "requiert une solution juridique qui dépasse notre rôle d'expert" ; qu'en affirmant qu'il résultait du rapport d'expertise que l'ICRH n'avait pas été payée, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce rapport et violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, de deuxième part, que le jugement du tribunal d'instance de Lourdes du 17 septembre 1989, après avoir reconnu que l'ICRH constituait un droit acquis pour les salariés, a énoncé dans son dispositif que pour vérifier si les salariés avaient été intégralement remplis de leurs droits à ce titre il y avait lieu, pour la période postérieure au 1er mars 1974 de rechercher si "les primes de production, primes de fin d'année et de logement et salaire de base, après exclusion de l'ICRH sont ensemble au moins égaux au salaire professionnel garanti dit "Mini-Uic" ;
qu'en omettant de rechercher si cette condition ne se trouvait pas remplie en l'espèce, au motif que l'ICRH devait impérativement faire l'objet d'un versement spécial mentionné sur le bulletin de salaire, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par cette décision et violé l'article 1351 du Code civil ;
alors de troisième part, qu'en déduisant encore l'absence de versement de l'ICRH à partir du 1er février 1974 de ce qu'aucun changement n'avait affecté les salaires à compter de cette date, sans avoir égard à la circonstance qu'à compter de cette date, comme l'avait décidé le tribunal d'instance de Lourdes dans sa décision du 17 septembre 1989, les primes de production et de 13e mois ne devaient plus être déduites de la rémunération globale perçue par le salarié avant comparaison de celle-ci avec le Mini-Uic, ce qui suffisait à faire disparaître le déficit constaté pour la période antérieure sans que les droits des salariés au titre de l'ICRH s'en trouvent aucunement modifiés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 paragraphe 12 de la convention collective nationale des industries chimiques et de l'article 1134 du Code civil ;
alors enfin, que l'absence de mention d'un élément de rémunération sur le bulletin de salaire n'interdit pas à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié a été rempli de tous ses droits de ce chef ; qu'en déclarant que faute pour les salariés d'avoir accepté que l'ICRH soit inclue dans leur salaire de base, la mention du versement de cette indemnité devait impérativement figurer sur leur bulletin de salaire, sans que l'employeur soit admis à rapporter la preuve qu'ils avaient été remplis de leurs droits à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 143-3 et R. 143-2 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que le jugement du 17 septembre 1979, devenu irrévocable, a reconnu aux salariés de la société un droit à l'indemnité compensatrice de réduction d'horaire de 3,6242 % en plus du salaire de base ;
que, sans violer l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel, devant laquelle la société soutenait que l'ICRH avait été incorporée au salaire, a fait ressortir, hors toute dénaturation, que la preuve n'en était pas apportée ;
que le moyen en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article L. 143-14 du Code du travail, ensemble l'article 2277 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la société à payer à la salariée des ICRH, la cour d'appel a énoncé que la prescription ne s'applique qu'aux salaires et à toute créance ayant la même nature, c'est-à -dire correspondant à la rémunération d'un travail effectué ;
que tel n'est pas le cas de l'ICRH dont le but est de compenser une perte de gain consécutive à une réduction d'horaire, donc à un travail qui n'a pas pu être fourni ;
qu'elle a ainsi une nature indemnitaire et relève non de la prescription quinquennale, mais de la prescription trentenaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions combinées des textes susvisés, que se prescrivent par 5 ans les actions en paiement, outre des salaires, de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, la cour d'appel a violé ces textes ;
Et sur le pourvoi incident formé par la salariée :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé ; que la seule référence à une décision rendue dans un litige identique entre d'autres parties ne constitue pas des motifs propres à justifier la décision ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts, la cour d'appel par motif adopté du jugement a retenu que la capitalisation des intérêts, écartée une première fois par le conseil des prud'hommes de Tarbes, a été également écartée par la cour d'appel de Pau comme étant injustifiée ;
Qu'en statuant ainsi, par référence à des décisions rendues dans un litige auquel n'était pas partie Mme Z..., la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Z... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la prescription et à la demande tendant à la capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 2 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Rejette la demande présentée par Mme Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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