Cour de cassation, 10 juillet 1990. 89-11.228
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.228
Date de décision :
10 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Peter Z..., né le 16 août 1938 à Budapest (Hongrie), de nationalité canadienne,
2°/ Mme Irène Z..., née X..., le 11 mai 1938 à Montréal (Canada), de nationalité canadienne,
demeurant ensemble à Chatellerault, Antoigne (Vienne), 34, résidence Tour Girard,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :
1°/ de M. Günter Y..., demeurant à Chatellerault, Antoigne (Vienne), 32, résidence Tour Girard,
2°/ de la société anonyme Mac Leod, dont le siège social est à La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat des époux Z..., de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Mac Leod ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1184 du Code civil ; Attendu que, pour limiter la garantie due par la société Mac Leod à son client, M. Z..., acquéreur d'une pompe à chaleur dont le fonctionnement bruyant, générateur d'un trouble anormal de voisinage, avait entraîné sa condamnation à la suppression de l'installation ou à son remplacement par une installation nouvelle et silencieuse, la cour d'appel énonce que ledit acquéreur ne peut prétendre faire effectuer ce remplacement à son seul bénéfice et aux frais de son vendeur, et qu'il convient en conséquence de dire que ce dernier ne supportera le coût de l'opération qu'à concurrence du montant de la facture d'achat et de mise en place de l'ancienne pompe à chaleur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Mac Leod était tenue de livrer une pompe, dont l'intensité sonore de fonctionnement
ne devait pas causer un trouble anormal de voisinage, et d'assurer entièrement à ses frais les aménagements nécessaires à l'exécution complète de cette obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. Y... et la société anonyme Mac Leod, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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