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Tribunal Administratif de Nice, 08 février 2024. 2305887

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2305887

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active, d'un montant de 2 031,03 euros ; 2°) de lui accorder une remise de sa dette. Par un courrier en date du 8 janvier 2024, le tribunal a informé Mme B qu'elle n'avait pas formé de recours administratif préalable obligatoire auprès du président du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, conformément à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ". 3. En dépit de la demande notifiée le 8 janvier 2024, relative à la formation d'un recours administratif préalable obligatoire, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, adressé au tribunal la décision du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes rejetant son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de l'envoi d'un tel recours qui serait resté sans réponse. Dans ces conditions, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nice, le 8 février 2024. La présidente du tribunal, signé M. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,

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