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Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-27.919

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.919

Date de décision :

30 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10100 F Pourvoi n° Y 17-27.919 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. G... Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'Association médico-éducative rouennaise, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Association médico-éducative rouennaise ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y..., salarié, de l'intégralité de ses demandes indemnitaires dirigées contre l'Association Médico-Educative Rouennaise, employeur ; AUX MOTIFS QUE, M. Y..., engagé le 18 novembre 1993 en qualité de psychologue suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel par l'AMER, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 novembre 2014 par lettre du 14 octobre précédent, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 novembre 2014, motivée comme suit : « Vous avez été embauché le 18 novembre 1993 au poste de Psychologue par l'Association Médico Éducative Rouennaise (AMER), dont le but est de créer et de gérer des établissements et services recevant des enfants, adolescents et adultes en situation de handicap mental ou présentant un autisme, en vue de leur assurer la rééducation et l'assistance que nécessite leur état et d'agir pour la protection, le maintien, le bien-être et l'épanouissement de ces personnes. Nous vous avons reçu le 03 novembre 2014 à un entretien préalable à sanction disciplinaire et éventuel licenciement que nous envisagions de prononcer à votre égard, entretien au cours duquel vous êtes venu, accompagné de M. Christian B..., Éducateur technique qui vous assistait. Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants. Pour des raisons de confidentialité au regard des familles, des adolescents et jeunes majeurs accueillis au sein de notre établissement, seules les initiales seront mentionnées dans ce courrier mais vous avez été informé de l'identité des personnes concernées lors de l'entretien préalable. Vous avez participé le mardi 29 septembre 2014 à un entretien familial en présence du Docteur C..., Médecin Psychiatre, coordonnateur de l'équipe médicale et paramédicale, de M. D..., Chef de service éducatif, de M. E..., stagiaire en formation de cadre intermédiaire et de M. D G, père des enfants D- et B- tous deux accueillis à l'IME sur décision de la MDPH de Seine Maritime. Cet entretien réalisé à notre demande avait pour objet de faire le point concernant la situation et l'évolution de D-, l'aîné des enfants, dans un contexte socio-familial difficile psychologiquement et affectivement, suite à l'éclatement familial depuis l'interdiction pour M. D G de regagner le domicile conjugal (mesure d'éloignement signifiée par le ministère de la Justice). Il nous paraissait important de réintroduire la parole du père de D- et Bd'autant que ce dernier était très proche de ses garçons. M. D G était ainsi reçu conformément à ses droits en qualité de parent, toujours détenteur de l'autorité parentale et parce qu'il était d'importance pour le comportement du garçon de prendre en compte les paroles du père pouvant se révéler contenantes face aux débordements de l'adolescent. Au cours de l'entretien et bien qu'il s'agissait notamment de parler de l'enfant, M. D G a abordé dans un climat jusque-là bienveillant, son éthylisme notoire et le fait qu'il était inscrit et engagé dans une thérapie de sevrage alcoolique. Il reconnaissait que son penchant pour l'alcool était en partie lié à ses déconvenues familiales. Prenant alors le contrepied de ce qui était exposé, vous avez délibérément pris la parole à l'intention du père de famille, en lui rétorquant que "boire six bières, ce n'est pas si important", ce qui traduisait alors un message déroutant, paradoxal et remettant en question le diagnostic d'alcoolisme. Le Docteur C... présente à l'entretien s'est d'ailleurs permis de rétablir les choses, expliquant avec connaissance et réalisme que l'alcoolisme ne résidait pas tant dans la quantité d'alcool ingérée, mais dans la notion de dépendance à cette même substance. Nous précisons qu'au cours de cet entretien, il est établi par les différents participants que ceux-ci ont essayé, à plusieurs reprises, de recentrer les échanges sur l'objet initial de la rencontre, à savoir d'envisager en concertation avec le père les mesures à prendre afin d'aider son enfant à améliorer son comportement. Malgré cela et alors que M. D G faisait part d'inquiétudes légitimes concernant son absence du domicile conjugal et, notamment de la présence d'un homme apportant des légumes à son épouse, vous êtes de nouveau intervenu ajoutant : "tant qu'il n'apporte pas autre chose Est-ce qu'il apporte des courgettes et des concombres" ? Ces derniers propos étant clairement associés à des objets phalliques ou imagés par la même, vous avez tourné en dérision les paroles de M. D G, jouant de messages inappropriés et indécents et laissant supposer une possible relation entre la mère des enfants et la présence d'un autre homme à la maison. Ce type de propos tenus en filigrane sont intolérables et n'avaient en aucun point à intervenir dans une situation d'écoute attentive, M. D G faisant état d'un ressentiment intime et personnel. Dans un contexte où M. D G se trouve dans une situation difficile (séparation du couple, en thérapie de sevrage alcoolique, sur fond dépressif et terrain suicidaire), ces propos déplacés, incontrôlés, hors contexte et qui n'ont engagé que vous, n'avaient aucune place dans un débat respectueux, bienveillant et placé sous le signe de l'échange. Les autres professionnels participant à cet entretien ont d'ailleurs réagi et nous ont fait savoir leur désaccord total quant à votre attitude et aux propos que vous avez tenus délibérément. A ce titre et contrairement à ce que vous avez pu affirmer lors de l'entretien préalable, aucun "débriefing" n'a eu lieu à l'issue de la rencontre puisque vous avez quitté le lieu du rendez-vous immédiatement après l'entretien, sans rechercher un avis quelconque de la part des autres professionnels. Ce désaccord de fond et de forme est tel qu'une poursuite de la collaboration professionnelle n'est pas envisageable. En outre, votre attitude à l'égard d'un parent psychologiquement diminué, confronté à d'importantes difficultés personnelles et familiales est inacceptable. Elle l'est d'autant plus que votre fonction de Psychologue devrait s'inscrire dans un registre aidant et bienveillant, où la dérision n'a pas sa place. Au travers de votre attitude, vous avez manqué de correction vis-à-vis de ce parent et vous avez agi en violation des obligations relatives aux cadres et aux psychologues en particulier. Ces faits sont d'autant plus inexcusables que vous aviez fait l'objet d'une sanction disciplinaire en avril 2014 et qu'à l'époque, vous aviez déjà dérogé aux règles essentielles qui constituent notre engagement vis-à-vis des usagers et de leurs familles en termes de respect, de déontologie et de responsabilité. Malgré nos remarques et nos préconisations, nous observons que celles-ci n'ont pas été suivies d'effet et nous déplorons vos agissements. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave qui rend impossible votre maintien même temporaire dans l'Association. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans préavis ni indemnité de rupture, à compter de la date d'envoi de cette lettre ( ) » ; que la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et qu'il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; que les propos, dont au demeurant M. Y... ne conteste pas la matérialité, sont établis par les rapports et/ou attestations concordants de Mme C..., médecin psychiatre, et de MM. D... et E..., respectivement chef de service en poste ou en stage, ont consisté pour les premiers à minorer de manière particulièrement maladroite pour un professionnel l'alcoolisme chronique évoqué par M. D G, père du mineur Dylan au sujet duquel était organisé l'entretien, et pour les seconds à vouloir cette fois calmer les craintes du même M. D G sur un possible adultère commis par l'épouse de ce dernier avec un homme lui apportant des légumes en usant de termes ouvertement sexuels et grossiers dans un tel contexte, alors que l'expérience ancienne dont se prévaut le salarié, les compétences professionnelles qu'il veut établir par la production aux débats de nombreuses attestations et l'importance des fonctions qui lui sont confiées au sein de l'établissement devaient l'inciter à ne pas tenir de propos inadaptés, à ne pas persister dans son comportement malgré les essais de recadrage de l'entretien sur l'objet principal de celui-ci, soit l'enfant Dylan, pour enfin contraindre à ce qu'il soit mis fin en suite de nouveaux propos, cette fois, à la réunion organisée dans l'intérêt de l'enfant, étant observé d'une part que la volonté de M. Y... de mettre à l'aise M. D G, dont il n'est pas soutenu qu'il était à ce moment son patient, ne peut être de nature à faire disparaître le caractère inadapté, la maladresse et/ou la grossièreté de ses interventions, et d'autre part que si, par application de l'article L. 1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction, notamment d'un licenciement, les éléments produits aux débats révèlent l'existence d'un avertissement notifié en avril 2014, soit quelques mois avant la rupture, notamment pour des retards dans la prise de poste, non-respect des horaires, absence de projet formalisé pour l'animation d'un groupe de parole et non coordonné au projet thérapeutique de l'établissement ; que le comportement du salarié doit, dans de telles circonstances, être considéré comme constitutif d'un manquement à ses obligations déontologiques et professionnelles impliquant notamment le respect de ses collègues et de l'adoption d'un projet commun, du parent mais aussi des buts recherchés avec le parent dans l'intérêt du ou des enfants, les attestations de M. D G obtenues par M. Y..., même si elles relatent l'intérêt et le soutien de celui-ci à son égard, ont été au demeurant, selon l'attestation de M. D..., non utilement contestée, obtenues à la suite d'un harcèlement téléphonique dénoncé auprès de lui par M. D G et ne sont pas de nature à remettre en cause l'existence du manquement susvisé et son importance, M. D G n'étant pas le mieux placé ni le plus objectif pour estimer des qualités professionnelles de l'intéressé et de l'adéquation de ses interventions ; que les pièces et documents versés aux débats permettant de tenir établis les griefs constitutifs de faute grave énoncés dans la lettre de notification du licenciement, le salarié sera, par conséquent et par infirmation du jugement déféré, débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement illégitime ainsi que de ses prétentions relatives aux indemnités de rupture, indemnité compensatrice de préavis et indemnité de licenciement, mais également aux dommages-intérêts pour réparation du préjudice moral subi du fait d'un licenciement considéré comme légitime et n'ayant été ni précédé, ni entouré de circonstances pouvant être imputées à faute à l'employeur, ni davantage la cause des difficultés de santé ayant nécessité son hospitalisation à deux reprises durant quelques jours en juin et septembre 2016 ; que le jugement sera aussi infirmé pour le surplus de ses dispositions ; ALORS, D'UNE PART, QU' il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'apporter la preuve des faits qu'il allègue ; que, pour dire justifié le licenciement pour faute grave de M. Y..., l'arrêt attaqué retient que ce dernier ne contestait pas la matérialité des propos inadaptés, maladroits et/ou grossiers que la lettre de licenciement lui reprochait d'avoir tenu à un parent lors d'un entretien familial, à savoir que « boire six bières, ce n'est pas si important » et que « tant qu'il n'apporte pas autre chose Est-ce qu'il apporte des courgettes et des concombres ? » ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que M. Y... indiquait dans ses conclusions d'appel (p. 7) avoir signifié à M. F... (« M. DG ») que « boire six bières, ce n'est pas si important » dès lors que « cette histoire d'alcoolisme appartenait au passé puisqu'il était parvenu à le surmonter », et avoir tenté seulement de dissiper les craintes de son interlocuteur concernant une possible infidélité de son épouse « en indiquant qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter tant que cet homme ne lui apportait que des concombres et des courgettes », propos différents en la forme comme au fond de ceux narrés dans la lettre de licenciement et dont le salarié contestait le caractère grossier ou équivoque, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'apporter la preuve des faits qu'il allègue ; que, pour dire justifié le licenciement pour faute grave de M. Y..., l'arrêt attaqué retient que les propos inadaptés, maladroits et/ou grossiers que la lettre de licenciement lui reprochait d'avoir tenu à M. F... étaient établis matériellement par les attestations concordantes des personnes ayant participé à la réunion ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que ces attestations étaient incomplètes faute de rendre compte des propos tenus par M. Y... après qu'il ait affirmé que « boire six bières, ce n'est pas si important », et que le rapport d'incident établi par M. D..., chef de service, évoquait seulement le commentaire du salarié « disant que tant que ce n'était que des légumes » et ses « allusions aux concombres et courgettes », de telle sorte qu'un doute persistait sur la nature exacte des propos tenus par M. Y... à l'origine de son licenciement pour faute grave, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QU' en tout état de cause, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que, pour dire justifié le licenciement pour faute grave de M. Y..., l'arrêt attaqué retient que ses propos lors de l'entretien avec M. F... étaient inadaptés, maladroits et/ou grossiers, et que son comportement était dès lors constitutif d'un manquement à ses obligations déontologiques et professionnelles ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. Y..., en faveur duquel M. F... avait témoigné à deux reprises, justifiait de compétences professionnelles indéniables et d'une ancienneté de vingt-et-une années dans l'association, de telle sorte que les propos qui lui étaient reprochés, même involontairement déplacés, mais néanmoins ni injurieux, ni ouvertement grossiers, ne rendaient pas impossible son maintien dans l'association et ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.

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