Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 183 DU SEPT MAI DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 11/ 01739
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 16 juin 2009.
APPELANT
Monsieur Alex Maximin X...
...
97160 LE MOULE
Représenté par Maître Ernest DANINTHE (Toque 45) (avocat au barreau de la GUADELOUPE)
INTIMÉE
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
BP 481
Quartier de l'Hôtel de Ville
97159 POINTE A PITRE
Représentée par Monsieur Y...
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 13 février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur
M. Jacques FOUASSE, conseiller,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 mai 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Par lettre recommandée en date du 2 mars 2007, M. X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe d'une opposition à contrainte décernée le 27 novembre 2006 par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe pour avoir paiement d'une somme totale de 34 803, 30 8 euros correspondant à des cotisations réclamées au titre des années 1999, 2000, 2001, 2002 et des 3 premiers trimestres de l'année 2003, ainsi qu'à la CFP réclamée pour les années 1999, 2000, 2001 et 2002.
Par jugement du 16 juin 2009 la juridiction saisie validait la contrainte litigieuse à hauteur de 14 599 euros au titre des 4 trimestres 2002, de la CFP 2002, et des premier et troisième trimestres 2003.
Par déclaration du 8 décembre 2009, M. X... interjetait appel de cette décision.
Par conclusions du 22 juillet 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et l'annulation de la contrainte du 27 novembre 2006, ainsi que le rejet des demandes de la Caisse de Sécurité Sociale.
À l'appui de ses prétentions, M. X... explique qu'il avait déjà précisé devant les premiers juges qu'il n'avait eu d'activité professionnelle que du 1er janvier 1998 au 15 octobre 1998, s'agissant d'une période non concernée par la contrainte. Il fait état du témoignage de M. Z... qui atteste de l'absence d'activité professionnelle de M. X... depuis 2002, et invoque l'extrait K bis de l'entreprise qu'il a créée le 14 octobre 2002 et qui a été radiée à compter du 8 novembre 2002 pour cessation d'activité, faisant observer qu'il ne peut devoir de cotisations antérieures au 14 octobre 2002, période au cours de laquelle il n'était pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés, et que postérieurement à cette date l'entreprise n'a jamais eu d'activité avant d'être radiée. Il produit également 4 nouvelles pièces constituées par ses avis d'imposition 2000 à 2003.
Par conclusions du 6 mai 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Caisse de Sécurité Sociale entend voir donner actes aux parties que les taxations forfaitaires ont fait l'objet d'annulation suite à la production récente des avis d'imposition de M. X..., et entend voir rejeter toutes les demandes de la partie adverse.
Motifs de la décision :
La contrainte litigieuse a été validée à hauteur de 14 599 euros au titre des cotisations de l'année 2002 et de la CFP 2002, et des premier et troisième trimestre 2003. Cependant s'agissant de taxations forfaitaires dans la mesure où M. X... n'avait jamais fourni ses revenus à la Caisse de Sécurité Sociale, celle-ci ayant reçu de l'appelant le 19 avril 2011 pour la première fois ses avis d'imposition 2000 à 2003, a annulé les taxations d'office.
En conséquence il y a lieu de constater cette annulation, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé la contrainte à hauteur de 14 599 euros, et d'annuler ladite contrainte.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a validé la contrainte litigieuse à hauteur de 14 599 euros,
Et statuant à nouveau,
Annule la contrainte décernée le 27 novembre 2006 par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe à l'encontre de
M. X....
Le Greffier, Le Président.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment