Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/05292 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3KK
Monsieur [M] [I]
c/
URSSAF AQUITAINE POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 novembre 2020 (R.G. n°18/02007) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2020.
APPELANT :
Monsieur [M] [I]
né le 25 Juillet 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] / FRANCE
non comparant, non représenté bien que régulièrement convoqué
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 31 juillet 2018, l'Urssaf Aquitaine (l'Urssaf) a établi une contrainte, signifiée le 8 août 2018, pour le recouvrement d'une somme totale de 3 405 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives au 4ème trimestre 2017.
Le 29 août 2018, M. [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 27 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [I] à l'encontre de la contrainte délivrée par le directeur de l'Urssaf Aquitaine le 31 juillet 2018 et signifiée le 8 août 2018,
- constaté que, à défaut d'opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte établie le 31 juillet 2018pour un montant de 3 405 euros au titre de cotisations et majorations pour la période du 4ème trimestre 2017, est devenue définitive et comporte tous les effets d'un jugement,
- condamné M. [I] au paiement des dépens,
- rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Par déclaration du 21 décembre 2020, M. [I] a relevé appel nullité de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 novembre 2022, l'Urssaf Aquitaine sollicite de la cour qu'elle :
- la reçoive en ses demandes et l'en déclare bien fondée,
- déclare irrecevable l'appel nullité,
- déboute M. [I] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées, ni justifiées,
- confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
- à titre subsidiaire, et en cas d'infirmation du jugement, valider la contrainte pour son entier montant et la renvoyer à exécution,
- condamne M. [I] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont frais de signification de la contrainte.
M. [I] n'a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est orale de sorte que les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par un avocat ou une personne désignée à l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale ou à solliciter une dispense de comparution à l'audience conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
En l'espèce, bien que régulièrement convoqué à l'audience par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 janvier 2023 distribué le 10 janvier 2023, M. [I] n'a pas comparu et n'était pas représenté de sorte qu'il n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel.
M. [I], tenu aux dépens, sera condamné à verser à l'Urssaf d'Aquitaine la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] supportera la charge des dépens.
Par ces motifs
Confirme le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] à payer à l'Urssaf d'Aquitaine la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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