Cour de cassation, 23 janvier 1990. 87-17.462
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.462
Date de décision :
23 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme JOHN DEERE, dont le siège social est à Fleury-les-Aubrais (Loiret), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit :
1°/ du GAEC MERLIN, dont le siège est à Bourthes, Hucqueliers (Pas-de-Calais),
2°/ de la CRAMA dont le siège social est à Arras (Pas-de-Calais), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Ryziger, avocat de la société John Deere, de Me Vincent, avocat du GAEC Merlin et de la CRAMA, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mai 1987), une ramasseuse-presse de paille, fabriquée par la société John Deere, achetée le 15 juillet 1983 à la société Etablissements Millamon par le Groupement agricole d'exploitation en commun Merlin (GAEC Merlin) a pris feu le 20 août 1983 en cours d'utilisation ; Attendu que la société John Deere fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au motif de l'existence d'un vice caché, à garantir la société Etablissements Millamon de la condamnation au paiement de dommages-intérêts au profit du GAEC Merlin alors, selon le pourvoi, d'une part, que le vice caché constitue une défectuosité, qui empêche la chose de remplir son usage normal, est cachée, antérieure à la vente et imputable à la chose ; que si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier l'existence d'un vice caché, encore faut-il qu'ils indiquent en quoi il consiste ; qu'en l'espèce actuelle les juges du fond ont constaté les conditions dans lesquelles s'est réalisé l'accident, et affirment que le matériel était atteint de défectuosités qui auraient provoqué l'accident, ils n'indiquent pas en quoi ces défectuosités consistent, et en quoi elles auraient été unies à l'accident ;
que la décision attaquée est donc entachée d'un défaut de motifs et donc d'une violation de l'article 455 du nouveau Code civil ; alors, d'autre part, que la société John Deere ayant fait valoir que l'expert avait décrit le mécanisme du sinistre en précisant que "l'accident survenu à la presse à balles est dû à la rupture de la cage extérieure du roulement", l'origine de cette rupture reste incertaine, et le sinistre peut être le résultat d'un choc ou d'un bourrage de paille dû à une vitesse excessive du tracteur, comme le soulignait les
conclusions de première instance sans que le matériel lui-même soit en cause, qu'en affirmant que l'accident était dû à des défectuosités du tracteur sans préciser lesquelles et sans rechercher si aucun choc ne s'était produit, non plus qu'un bourrage de paille, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision qui encourt, dès lors, la cassation au vu des articles 1641 et 1643 du Code civil ; et alors, qu'enfin, les juges du fond devaient d'autant plus procéder à la recherche qui leur avait été demandée que la charge de la preuve du vice caché repose sur celui qui l'invoque, et qu'en affirmant que la cause de l'accident résidait en des défectuosités de la machine, sans préciser lesquelles, et en ne recherchant pas si le tracteur n'avait pas été mené à une vitesse excessive, et si un bourrage de paille ne s'était pas produit, les juges du fond ont, en réalité, dispensé le GAEC de rapporter la preuve qui pesait sur lui et, par là-même violé les articles 1315 et 1641 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir considéré au vu des conclusions d'une expertise non contestée par la société John Deere que l'accident était dû à la rupture de la cage extérieure du roulement alors que celui-ci était lubrifié, l'arrêt a relevé que l'incident s'était déclaré spontanément sur un matériel neuf ; qu'ayant ainsi retenu par une appréciation souveraine motivée, sans inverser la charge de la preuve, l'existence d'un vice caché antérieur à la vente, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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