Cour de cassation, 04 mars 1997. 94-42.607
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.607
Date de décision :
4 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit :
1°/ de la société Groupe Smias, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ des ASSEDIC Atlantique-Anjou, dont le siège est ...,
3°/ de M. Z..., administrateur judiciaire de la société anonyme Groupe Smias, demeurant ...,
4°/ de M. Y..., représentant des créanciers de la société anonyme Groupe Smias, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., embauché le 1er avril 1988 par la société Smias en qualité de chef d'atelier devenu en juillet 1990, responsable de la gestion du personnel du groupe Smias, a été licencié pour motif économique le 3 juillet 1992; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Angers, 31 mars 1994) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que la réalité du motif économique d'un licenciement et l'examen des possibilités de reclassement du salarié doivent s'apprécier dans le cadre du groupe auquel appartient la société concernée; que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions que son reclassement pouvait être envisagé au sein du groupe auquel appartenait la société Smias qui venait notamment de reprendre les activités de la société Maint Pro; que la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si le salarié ne pouvait être reclassé au sein du groupe auquel la société qui l'employait appartenait, a privé sa décision de base légale, qu'ainsi l'arrêt a violé ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14-4 du Code du travail; et alors, d'autre part que, la validité du licenciement doit s'apprécier au moment où celui-ci est prononcé; qu'il est constant que M. X... a été convoqué par lettre du 22 juin 1992 à un entretien préalable qui s'est déroulé le 26 juin 1992, le licenciement étant notifié à M. X... par lettre du 3 juillet 1992;
que, de manière concomittante, la société Smias convoquait par deux télégrammes des 26 et 29 juin 1992, M. A... en vue de lui confier un poste de chef de chantier; qu'il: résulte clairement de ces faits qu'au moment même où la société Smias engageait une procédure de licenciement contre M. X... un poste de chef de chantier était disponible dans l'entreprise, qui était proposé à un tiers; que, dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur doit, en cas de suppression d'emploi, proposer au salarié concerné des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle des contrats de travail; qu'en se contentant de relever que "le poste proposé à M. A... n'a finalement pas été créé", sans rechercher si au moment du licenciement ledit poste existait dans l'entreprise, comme c'était le cas, l'arrêt manque de base légale et a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-1du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté par motifs propres et adoptés, qu'aucun reclassement du salarié n'était possible dans le groupe Smias, et qu'aucun poste susceptible d'être occupé par lui n'avait été créé, a ainsi procédé aux recherches prétendument omises et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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