Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., demeurant ... (6ème) (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1989 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société anonyme Egor Rhône-Alpes, dont le siège social est sis ... (3ème) (Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Vuitton, avocat de la société Egor Rhône-Alpes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., qui est entrée au service de la société Egor Rhône-Alpes en qualité d'ingénieur consultant le 1er octobre 1982 et qui a été licenciée pour faute grave le 2 mai 1985, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 21 avril 1989) d'avoir considéré que son licenciement était bien justifié par une faute grave, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, si Mme X..., en qualité de salariée de la société, se trouvait bien sous la subordination de la société Egor Rhône-Alpes, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de celle-ci était justifié par une faute grave en raison de son refus d'accepter l'autorité de M. Y..., responsable régional, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la salariée faisant valoir que si un des membres de l'équipe Egor Rhône-Alpes avait reçu, vis-à-vis des tiers, le titre de responsable régional, celui-ci n'avait aucune fonction de direction hiérarchique et que la salariée se trouvait sous la subordination hiérarchique directe du président directeur régional de la société dont émanaient toutes les modifications à son contrat de travail ainsi que les lettres de félicitations qu'elle recevait ; et alors que, d'autre part, manque encore de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient, comme justifiant la faute grave imputée à la salariée, le grief de dénigrement de la société et de ses dirigeants qui aurait été établi par des attestations, sans s'expliquer non plus sur le moyen des conclusions d'appel de la salariée faisant valoir que les seules attestations versées aux débats émanaient d'un consultant strasbourgeois, d'un consultant nantais, d'un stagiaire parisien, alors que,
si le climat créé par Mme X..., du fait de son prétendu dénigrement du responsable régional de la société, s'était révélé si pénible, nul doute que les salariés locaux de la société Egar Rhône-Alpes auraient accepté de témoigner pour manifester leur soutien à ce responsable, ce qui n'avait pas été le cas, et que de
surcroît, les attestations invoquées par la société faisaient état de faits qui seraient survenus quatre mois avant le licenciement, ce qui contredisait la prétendue gravité des accusations :
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponses à conclusions, le moyen ne tend, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait appréciés par les juges du fond et qui ont permis à ceux-ci, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, de retenir, que M. Y... directeur régional était le supérieur hiérarchique de Mme X... et qu'étaient établis le refus constant et délibéré de la salariée d'accepter l'autorité de ce dernier ainsi que le grief de dénigrement de la société et de ses dirigeants par l'intéressée ; que la cour d'appel, qui a pu déduire de ses constatations que les manquements commis par Mme X... rendaient impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la société Egor Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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