Cour de cassation, 13 juin 1995. 93-18.752
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.752
Date de décision :
13 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (Haute-Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1993 par le tribunal de grande instance de Bonneville (1ère chambre civile), au profit de M. X... général des impôts, domicilié Ministère du Budget, ... (12ème), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Goutet, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 710 du Code général des impôts ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, tel qu'interprété par l'administration des impôts, que lorsque l'engagement pris par l'acquéreur d'un immeuble d'affecter ce dernier à l'habitation pendant trois ans au moins a été partiellement inexécuté, la déchéance du régime fiscal de faveur attaché à cet engagement ne s'opère qu'à due proportion ;
Attendu que, pour rejeter l'opposition de M. Y... à l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires et des pénalités résultant de la méconnaissance de son engagement d'affecter à l'habitation l'appartement qu'il avait acquis , le jugement énonce qu'il ne conteste pas avoir utilisé une partie de cet appartement à des fins professionnelles, de sorte que "par ce seul fait" il a contrevenu à son engagement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... faisait valoir que, l'appartement litigieux constituant son habitation, l'inéxécution de son engagement était seulement partielle, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 avril 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bonneville ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Alberville ;
Condamne M. X... général des impôts, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Bonneville, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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