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Cour de cassation, 28 avril 1994. 89-41.712

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.712

Date de décision :

28 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Générale de diffusion et de production "GDP", société anonyme dont le siège social est ... B, 7700 à Mouscron (Belgique), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1989 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. Maurice Y..., demeurant ... (Allier), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Générale de diffusion et de production, de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 janvier 1989), que M. Y... a travaillé pour la société Aredit, qui le considérait comme travailleur indépendant, en qualité de dessinateur illustrateur à partir du 10 août 1964 ; qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier a fait connaître à la société Aredit qu'après avoir examiné la situation de M. Y..., elle estimait que les conditions dans lesquelles le travail lui était confié le plaçaient sous la dépendance de la société et que celui-ci serait affilié au régime général de sécurité sociale en qualité de travailleur à domicile à compter du 1er avril 1975 ; qu'à la suite de cette intervention, le gérant de la société Aredit a cessé de fournir du travail à M. Y... et l'a invité à travailler pour une société belge, la société GDP dont il était également le gérant ; que M. Y... a alors poursuivi son activité pour le compte de cette société à compter du 1er mai 1975 et qu'une lettre de rupture lui a été adressée le 13 janvier 1983 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Générale de diffusion et de production (GDP) fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement dont M. Y... avait fait l'objet était dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, si l'employeur est tenu d'alléguer un motif de rupture en apparence réel et sérieux, il n'a pas à le prouver ; qu'il appartient seulement au juge si ce motif est contesté de former sa conviction à cet égard et de la motiver en ordonnant au besoin une mesure d'instruction ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que, le 13 janvier 1983, la société GDP notifiait à M. Y... sa décision de rompre leur relation en raison d'une conjoncture économique défavorable ; que cette lettre expliquait de façon précise et circonstanciée qu'en raison de la concurrence effrénée, de la désaffection de la clientèle pour certains types d'ouvrages, l'éditeur avait dû supprimer certaines parutions, ce qui entraînait une baisse sensible des textes à illustrer ; qu'en refusant de vérifier elle-même le sérieux et la réalité des motifs, qui l'étaient en apparence, au motif que la société GDP n'apportait aucune pièce justificative du motif allégué et ne fournissait pas davantage d'explications sur ce point, la cour d'appel a indûment fait peser la charge de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs, sur l'employeur et violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, retenu qu'aucun élément ne permettait d'établir la réalité du motif invoqué par l'employeur pour justifier la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société GDP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. Y... une indemnité d'un montant correspondant à huit mois de salaire et d'avoir dit qu'il lui serait alloué une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que si l'article L. 122-14-4 du Code du travail autorise le juge à accorder au salarié abusivement congédié une indemnité supérieure aux six mois de salaire que prévoit le texte, c'est à la condition que celui-ci fasse état d'un préjudice subi par ce dernier en relation avec le licenciement contesté ; qu'en l'espèce, le seul préjudice examiné par la cour d'appel, qui l'a d'ailleurs écarté, était tiré de ce que M. X... avait volontairement fait travailler M. Y... pour sa société belge, afin d'éviter d'avoir à payer des charges sociales ; qu'en condamnant la société GDP à verser à M. Y... une indemnité égale à huit mois de salaire, sans constater l'existence d'un quelconque préjudice subi par ce dernier en relation avec le licenciement litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que l'ancienneté à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du Code du travail s'entend de services continus pour le même employeur ; qu'en condamnant la société GDP au paiement d'une indemnité de licenciement, compte tenu de l'ancienneté de M. Y... dans les deux entreprises dans lesquelles il avait successivement travaillé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-9 et R. 122-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que l'article L. 122-14-4 du Code du travail prévoit que si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, il est octroyé au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que c'est sans violer ce texte que la cour d'appel a constaté le préjudice subi par le salarié et en a évalué le montant à huit mois de salaires ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant constaté le transfert conventionnel du contrat de travail, a pu décider que l'ancienneté du salarié dans les deux entreprises devait être prise en considération pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Générale de diffusion et de production "GDP", envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre vingt quatorze.

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