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Cour de cassation, 29 mai 1991. 89-21.195

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.195

Date de décision :

29 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Lucio Y..., demeurant ... à Neuilly-Sur-Seine (Hauts-de-Seine), 2°) Mme Andrée X..., épouse Y..., demeurant ... à Neuilly-Sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1989 (14e chambre civile), au profit de la société Le Parmentier, dont le siège est 5, place Parmentier à Neuilly-Sur-Seine (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Odent, avocat des époux Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Le Parmentier, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que les époux Y..., qui ont donné à bail à la société Le Parmentier un local à usage commercial de café-bar-restaurant, font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 1989) de les débouter de leur demande en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et en expulsion de la société locataire, alors, selon le moyen, "1°) qu'aux termes d'une clause du bail du 2 août 1983, il était expressément stipulé que le locataire s'interdisait de faire dans les lieux loués aucun changement de distribution, aucune démolition ou construction, sans l'autorisation expresse et par écrit du bailleur ; qu'en énonçant néanmoins que compte tenu du caractère peu important des travaux litigieux concernant les sanitaires, la société Le Parmentier avait pu croire en toute bonne foi que l'accord verbal de M. Y... était suffisant et dérogeait au formalisme d'un accord écrit prévu dans le bail et à l'intervention de l'architecte, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du bail et violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) qu'en énonçant que les quelques travaux concernant les sanitaires et effectués par la société locataire étaient peu importants, tout en estimant néanmoins qu'ils ne pouvaient être considérés comme un manquement grave aux clauses du bail entraînant la résolution de celui-ci, la cour d'appel n'a pas tiré de l'infraction qu'elle a constatée les conséquences imposées par le bail et a violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu souverainement que les bailleurs, en donnant un accord verbal, établi par des témoignages concordants, puis en faisant procéder à la sommation du 23 février 1987 remettant en cause cet accord, alors que les travaux étaient déjà engagés, avaient agi avec mauvaise foi, a, par ces seuls motifs, étrangers à la dénaturation alléguée, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers la société Le Parmentier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze, signé par M. Senselme, président, et par Mme Pacanowski, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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Cour de cassation 1991-05-29 | Jurisprudence Berlioz