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Cour de cassation, 26 novembre 1987. 85-43.600

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-43.600

Date de décision :

26 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme CAULLIEZ DELAOUTRE, ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1985 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de M. Pascal Y..., demeurant ... à Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1987, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Béraudo, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers ; M. X..., Mme Z..., M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Madame Collet, greffier de chambre Sur le rapport de Mme Béraudo, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Caulliez Delaoutre, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu que la société Caulliez-Delaoutre fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 mars 1985) d'avoir annulé la mise à pied qu'elle avait infligée le 29 juillet 1983 pour refus de travail à M. Y..., son salarié, et de l'avoir condamnée au paiement du salaire correspondant à la journée de mise à pied, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'exercice du droit de retrait visé à l'article L.231-8-1 du Code du travail suppose une situation de travail dont le salarié a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ; qu'en se bornant à affirmer que M. Y... était fondé à exercer son droit de retrait le lundi 25 juillet 1983 au seul motif que l'avis de la section "hygiène et sécurité" avait été donné postérieurement à cette date sans rechercher ni préciser si le 25 juillet 1983, le salarié avait un motif raisonnable de penser que le dégagement des poussières plus important qu'à l'ordinaire présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, eu égard à son expérience dans l'industrie textile et à l'avis de la section "hygiène et sécurité" selon lequel il s'agissait d'un phénomène courant, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.231-8-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la Cour d'appel ne pouvait pas davantage affirmer que M. Y... était fondé à exercer son droit de retrait le 25 juillet 1983, sans s'expliquer sur les faits qui s'étaient déroulés le 22 juillet tels que relatés par la société dans ses conclusions et constatés par les premiers juges -à savoir l'intervention de M. B... et l'avis donné par MM. A... et C... et de nature à écarter pour M. Y... tout motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger ; et qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la question soumise à la cour d'appel n'était pas de savoir si M. Y... était fondé à exercer son mandat syndical le 25 juillet 1983, cet exercice n'ayant pas été contesté par la société Caulliez et les heures de délégation ayant été régulièrement payées au salarié, mais de déterminer si l'exercice qu'il avait fait de son droit de retrait ce même 25 juillet était ou non abusif et de nature à justifier une sanction disciplinaire ; et qu'ainsi en déclarant M. Y... fondé à exercer son mandat syndical, la cour d'appel a modifié l'objet du litige dont elle était saisie, relatif au droit de retrait, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société dans le détail de son argumentation et qui a constaté qu'au moment où M. Y... avait refusé d'accomplir son travail, le fonctionnement des deux machines dont il avait la charge était défectueux, ces machines produisant un dégagement de poussière plus important qu'à l'ordinaire, a souverainement estimé que le salarié, ne bénéficiant pas encore de l'avis de la section "hygiène et sécurité" qui devait être réunie, pouvait craindre un danger grave et imminent, ce qui l'autorisait à se retirer de son poste de travail ; Qu'elle a ainsi, peu important le motif surabondant relatif à l'exercice par M. Y... d'un mandat syndical, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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