Cour de cassation, 28 novembre 1995. 94-86.015
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-86.015
Date de décision :
28 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- GOBAN Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 13 septembre 1994, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 55-1 et 473 du Code pénal, L.
630-1 du Code de la santé publique, 132-21 alinéa 2 du nouveau Code pénal, 702-1 et 703 ensemble 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué n'a pas accédé à la requête en relèvement d'une peine d'interdiction définitive du territoire français résultant d'une précédente condamnation pour infraction à la législation sur les stupéfiants suivant arrêt confirmatif de la Cour de Douai du 10 octobre 1990 ;
"aux motifs que, "par arrêt définitif en date du 10 octobre 1990, la Cour de céans a condamné le requérant pour infraction à la législation sur les stupéfiants à huit ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français ;
que le 20 juillet 1993 l'intéressé a présenté une requête tendant à être relevé de l'interdiction définitive du territoire français prononcée contre lui ;
que devant la Cour le requérant ne comparaît pas, mais son conseil qui a demandé à être entendu est présent ;
que le condamné qui fait l'objet de mauvais renseignements ne donne aucun gage de réinsertion et ne mérite pas de bénéficier de la mesure de faveur qui est sollicitée" (arrêt. p. 3) ;
1 ) alors que, d'une part, le fait pour le requérant , qui a purgé sa peine, de subvenir effectivement aux besoins de son enfant français qu'il a expressément reconnu, interdisait à la cour d'appel de refuser le relèvement sollicité ;
2 ) alors que, d'autre part, manque de base légale l'arrêt qui n'est pas spécialement motivé quant à la gravité des infractions susceptibles de faire actuellement obstacle au relèvement sollicité sur le terrain de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde" ;
Attendu que, par arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 10 octobre 1990, Suleyman X..., de nationalité turque, a été condamné, pour importation, détention et usage de stupéfiants, à la peine de 8 ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français, prononcée en application de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique ;
que, pour rejeter sa requête en relèvement de l'interdiction du territoire français, sollicitée le 20 septembre 1993, pour des raisons familiales, les juges se sont prononcés par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a nullement méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Qu'en effet, le refus opposé à un étranger, condamné pour trafic de stupéfiant, de le relever de l'interdiction du territoire français, constitue une mesure qui est nécessaire à la sûreté publique, à la protection de la santé et à la prévention des infractions pénales conformément au point 2 dudit article, et n'a pas à être plus motivé que ne le serait le prononcé de l'interdiction elle-même, en application des articles 131-30 et 222-48 alinéa 2 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chevallier, M.
Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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