Cour de cassation, 22 novembre 1989. 88-11.715
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.715
Date de décision :
22 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Serge Z...,
2°/ Madame Geneviève Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble ... (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de Monsieur Alain X..., demeurant ... Saint-Honorine (Yvelines),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux Z..., de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que les époux Z... reprochent à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 1987) de les avoir déboutés de leur opposition à commandement de saisie immobilière, alors, selon le moyen d'une part, qu'en écartant leur action sur le fondement de l'article 1413 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 23 décembre 1985 non applicable en l'espèce, puisque la créance prétendue dont le recouvrement était poursuivi résultait d'un titre antérieur à la mise en vigueur de ce texte, la cour d'appel a violé l'article 57 de cette loi ; alors, d'autre part, que les juges d'appel ont privé leur décision de base légale en ne recherchant pas si l'immeuble de communauté, sur lequel était pratiqué une saisie, ne constituait pas pour la femme un bien réservé qui ne pouvait faire l'objet d'une mesure de cette nature au profit des créanciers du mari, et alors, enfin, que la cour d'appel a également privé sa décision de base légale pour ne pas avoir recherché en quoi consistait la mauvaise foi du créancier, expressément alléguée en l'espèce pour faire échec à l'application de l'article 1413 précité ;
Mais attendu, sur le premier point, que la rédaction de cet article telle que découlant de la loi du 23 décembre 1985 ne modifie en rien celle qui était en vigueur antérieurement quant à la possibilité de poursuivre le paiement des dettes du mari sur les biens communs non
réservés ; que, sur le second point, il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt attaqué qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que l'immeuble concerné par la saisie litigieuse constituait pour partie un bien réservé de la femme, ne pouvant donner lieu à une mesure de cet ordre du chef des dettes du mari ; qu'à cet égard le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; qu'enfin, sur le troisième point, c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond ont estimé qu'il n'était pas justifié de la mauvaise foi du créancier saisissant ; qu'il s'ensuit que le moyen, inopérant en sa première branche, irrecevable en sa seconde branche et mal fondé en sa troisième branche, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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