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Cour de cassation, 14 novembre 1995. 93-19.157

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.157

Date de décision :

14 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société des grands magasins de l'Ouest "SOGRAMO", société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1993 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit : 1 / de la société Vélo 2000, dont le siège est ..., 2 / de la société Haro Desings INC, dont le siège est 22138 Vermont Unit G - Torrance, 90503 Californie (Etats-Unis), et se trouve actuellement ... A, Carlsbad, CA 92009 Californie (Etats-Unis), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Bertrand, avocat de la Société des grands magasins de l'Ouest "SOGRAMO", de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Vélo 2000 et de la société Haro Desings INC, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux sociétés Vélo 2000 et Haro Designs INC de leur désistement de pourvoi incident ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 28 juin 1993 n 209/92), que la société Vélo 2000, titulaire de la marque Profilé, est importateur exclusif en France des modèles de vélos tous terrains fabriqués par la société américaine X... marketing corporation (société X...) qui a déposé, le 12 avril 1989 à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) le modèle de vélo possédant un cadre se différenciant par un assemblage original d'un seul tube sous la selle ; qu'elle a assigné pour contrefaçon de marque et de modèle et concurrence déloyale, la Société des grands magasins de l'Ouest (société SOGRAMO) qui commercialise un modèle de vélo sous la marque Profilé, en utilisant l'expression cadre type Haro, ce cadre présentant un seul tube sous la selle ; que la société Sogramo a, reconventionnellement, invoqué la nullité du modèle pour défaut de nouveauté ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société SOGRAMO fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le modèle de la société Vélo 2000 était valable et de l'avoir condamnée pour contrefaçon alors, selon le pourvoi, d'une part, que si le titulaire d'un modèle peut faire remonter la date d'appréciation de la nouveauté à l'époque d'une divulgation antérieure au dépôt mais émanant du déposant, c'est à la condition qu'il établisse cette divulgation antérieure ; que la cour d'appel ne pouvait dispenser la Société Vélo 2000 de cette preuve en se fondant sur les termes d'une transaction intervenue entre ladite société et un tiers ; qu'en effet cette transaction, à laquelle elle était étrangère, ne saurait la priver du droit de se prévaloir d'une antériorité publiée avant le modèle fondant les poursuites en contrefaçon à son encontre ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les articles 1165 et 2052 du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 14 Juillet 1909 ; alors, d'autre part, qu'en toute occurrence la transaction invoquée se bornait à énoncer que "la société Starway reconnait que le modèle de son vélo a été exploité vraisemblablement en fraude des droits de la société Vélo 2000 ; qu'en énonçant que la société Starway aurait ainsi reconnu qu'elle a copié, pour le modèle "Explorer" un cadre qu'elle avait vu exposé dans un salon et en transformant ainsi la mention évoquant une simple hypothèse en celle reconnaissant une certitude, la cour d'appel a dénaturé ladite transaction en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la seule antériorité susceptible d'être opposée au dépôt du modèle par la société Vélo 2000 est le modèle commercialisé par la société Starway et constate que celle-ci, à l'occasion d'une transaction dont il n'est pas allégué qu'elle soit intervenue dans un but frauduleux, a reconnu avoir copié le modèle créé par M. X... qui en a cédé les droits d'exploitation à la société Vélo 2000 en novembre 1986 ; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire, hors toute dénaturation, que la société Vélo 2000 démontrait la nouveauté de son modèle ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société SOGRAMO fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité "en réparation de l'intégralité du préjudice subi du fait de l'ensemble des faits de contrefaçon" du modèle appartenant à la société Vélo 2000, de la marque Profilé appartenant à cette société et de la marque Haro appartenant à la société Haro Designs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en refusant de faire droit à ses conclusions qui soulignait que "s'agissant de la marque Profilé, la société Vélo 2000 n'est recevable à agir en contrefaçon qu'à compter du 3 Décembre 1990, date de l'inscription au registre national des marques, de la cession à son profit de la marque en cause", la cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 31 décembre 1964, applicable à la cause ; alors, d'autre part, qu'en allouant une seule et même indemnité au titre de l'atteinte portée à un modèle et à deux marques appartenant à des titulaires différents, sans distinguer ni entre les droits protégés, ni entre leurs bénéficiaires, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, enfin, qu'en fixant une indemnité "en réparation de l'intégralité du préjudice subi" sans tenir compte de la valeur des objets dont elle ordonnait la confiscation, la cour d'appel a de plus fort violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui relève que la société Vélo 2000 estimait à neuf cent soixante trois le nombre de vélos vendus en fraude de ses droits et réclamait à titre de réparation une somme supérieure à quatre millions de francs, a répondu aux conclusions prétendument délaissées en retenant que le fait que la société Vélo 2000 ait "enregistré" la marque Profilé le 3 décembre 1990 ne peut pas la priver de la réparation de son entier préjudice, qu'elle évalue à un million de francs, ce dont il résulte qu'elle a pris en compte le préjudice subi par la société Vélo 2000 à compter de la publication de sa marque et a pu, à la fois, allouer une seule et même indemnité destinée à réparer le montant du préjudice résultant, tant de l'atteinte portée au modèle que de celle portée à la marque, et prononcer la confiscation des objets contrefaisants ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société SOGRAMO fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la confiscation et la remise aux sociétés demanderesses des vélos litigieux, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seuls les produits revêtus de la marque contrefaite peuvent être confisqués ; qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions faisant valoir que "la marque Haro n'a jamais été apposée sur les vélos eux-mêmes", mais seulement "pendant un court laps de temps sur les emballages desdits vélos", la cour d'appel a violé ensemble les articles 423-2 du Code pénal applicable, devenu L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que en ordonnant indistinctement la remise "des vélos litigieux" aux demanderesses, sans distinguer entre ceux portant l'une ou l'autre des deux marques appartenant à des titulaires différents, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 423-2 du Code pénal applicable, devenu L. 716-14 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu que la cour d'appel qui, par motifs expressément adoptés, constate qu'il résulte des procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 31 mai 1991 que sont offerts à la vente par un magasin Carrefour un cycle désigné par une étiquette "cadre type Haro" et un cycle portant sur le cadre la dénomination Profilé, répond ainsi aux conclusions prétendument délaissées qui faisaient valoir que les marques litigieuses n'avaient été portées que sur des emballages et justifie légalement sa décision de remise après confiscation des objets contrefaisants aux sociétés Vélo 2000 et Haro Designs sans avoir à distinguer entre les objets selon la marque qu'ils portaient ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Grands magasins de l'Ouest "SOGRAMO", envers la société Vélo 2000 et la société Haro Desings INC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1887

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