Texte intégral
N° RG 23/08436 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJGC
Nom du ressortissant :
Nadhem [G]
[G]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sedef ÖK BOZBAY, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 11 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. Nadhem [G]
né le 14 Juillet 1997 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de[3]1
comparant assisté de Maître Morade ZOUINE, avocats au barreau de LYON, commis d'office,
INTERPRETE :
Assisté de Madame [H] [S], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de Lyon
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Novembre 2023 à 17 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifié à [I] [G] le 11 septembre 2023 par le préfet de Savoie.
Par décision du 11 septembre 2023 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 septembre 2023.
Par ordonnance du 13 septembre 2023 confirmée par la cour d'appel le 15 septembre 2023 et du 11 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [I] [G] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Le 26 octobre 2023 les autorités tunisiennes ont indiqué que [I] [G] était identifié comme l'un de leurs ressortissants et que son identité réelle était [J] [G] né le 14 juillet 1997.
Suivant requête du 9 novembre 2023 reçue et enregistrée au greffe le 9 novembre 2023, le préfet de Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 novembre 2023 à 14h04 a fait droit à cette requête.
[J] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 novembre 2023 à 16 heures 52, en faisant valoir que les conditions posées pour une troisième prolongation, devant revêtir un caractère exceptionnel n'étaient pas réunies.
[J] [G] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 novembre 2023 à 10 heures 30.
Par mail adressé à la cour le 10 novembre 2023, la DZPAF a indiqué que [I] [G] serait en phase d'éloignement à compter du samedi 11 novembre 8 heures pour un décollage à 10 heures pour un vol direct à destination de Tunis et qu'il ne pourrait physiquement être présent à l'audience.
Peu avant le début de l'audience, la Cour a été informée téléphoniquement par la DZPAF qu'il avait refusé le vol pour Tunis et qu'un procès verbal de refus était en cours de rédaction. Il a été demandé que [I] [G] soit conduit à l'audience de la Cour. Ces informations orales ont été confirmées par mail de la DZPAF reçu à la Cour le 11 novembre 2023 à 11h25, soit pendant l'audience
A l'audience, ces éléments ont été indiqués et il a été sollicité dans le cadre du délibéré la communication du procès verbal concernant M. [I] [G].
Celui ci a été communiquée à 11h57 soit pendant l'audience et transmis à l'avocat de [I] [G] et à l'avocat de l'autorité administrative par mail adressé à 12h02.
Les précédents mails ont également été communiqués contradictoirement aux avocats
des parties dans le cadre du délibéré.
[J] [G] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète. Il a déclaré qu'il avait été victime de violences par les policiers et qu'il était descendu de l'avion.
Le conseil de [J] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[J] [G] a eu la parole en dernier et a indiqué qu'il voulait retourner en Italie et qu'il quitterait la France dans deux heures, si on le lui permettait.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [J] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Le conseil de [J] [G] soutient qu'il est difficile de ne pas retenir que la délivrance à bref délai est établie, mais il souligne que son client n'a pas été informé de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement et que les choses auraient pu se passer différemment.
En l'espèce, si [J] [G] expose avoir été victime de violences, le procès verbal transmis évoque un comportement virulent de [J] [G] qui s'est mis à gesticuler dans l'avion et à proférer des insultes. Une décision de refus de transport par voie aérienne opposée par le commandant de bord en raison de menaces proférées sur les passagers et l'équipage est communiquée.
En tout état de cause, au stade de la troisième prolongation, force est d'observer que la délivrance de documents de voyage à bref délai est établie puisque l'identification [J] [G] est certaine, et qu'un vol devait avoir lieu ce jour pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement, les autorités tunisiennes acceptant de délivrer un laissez- passer dès la réception du routing.
La mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée dans le contexte précité, mais il est établi que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé interviendra à bref délai au regard de ces éléments.
Il est dès lors dans ces conditions justifié de la réunion des conditions permettant une troisième prolongation exceptionnelle.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [J] [G],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sedef ÖK BOZBAY Stéphanie ROBIN
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