Texte intégral
N° RG 23/08307 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PI4E
Nom du ressortissant :
[G] [H]
[H]
C/
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [H] alias [T] [U]
né le 19 Janvier 1998 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
comparant, assisté de Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [D] [J], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 4] (HAUTE-SAVOIE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Novembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[G] [H] alias [T] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 15 janvier 2023 par le préfet de la Haute-Garonne.
Par ordonnances des 7 septembre 2023 et 5 octobre 2023, dont la seconde a été confirmée en appel le 7 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[G] [H] alias [T] [U] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 3 novembre 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 22 par le greffe, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 novembre 2023 à 17 heures 50, a fait droit à la requête de le préfet de la Haute-Savoie.
Le conseil d'[G] [H] alias [T] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 6 novembre 2023 à 11 heures 10, au motif que les conditions de l'article L.742-5 du CESEDA ne sont pas réunies, en ce que le simple fait de demander un laissez-passer consulaire à destination de l'Algérie ne suffit pas à établir que la délivrance de ce document doit intervenir à bref délai.
[G] [H] alias [T] [U] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 octobre 2023 à 10 heures 30.
[G] [H] alias [T] [U] a comparu, assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil d'[G] [H] alias [T] [U] a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Haute-Savoie, représentée à l'audience par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[G] [H] alias [T] [U], qui a eu la parole en dernier, affirme que sa véritable identité est [T] [U] né le 19 janvier 2000 à [Localité 3] au Maroc. Il assure qu'il n'a jamais dit être né en Algérie. Il ajoute que la moitié des membres de sa famille au Maroc est décédée à la suite du tremblement de terre survenu il y a quelques semaines.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[G] [H] alias [T] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ;
En l'espèce, le conseil d'[G] [H] alias [T] [U] estime que l'autorité préfectorale ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer. Le simple fait de demander un tel document aux autorités consulaires algériennes est inopérant, sachant que la situation de l'intéressé n'a pas évolué depuis la précédente ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Il convient de relever que dans sa requête aux fins de prolongation de la rétention d'[G] [H] alias [T] [U], le préfet de la Haute-Savoie fait valoir :
- que l'intéressé étant démuni de document d'identité, il a demandé la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes dès le 5 septembre 2023,
- que le 8 septembre 2023, celles-ci ont fait savoir qu'[G] [H] alias [T] [U] serait auditionné par leurs services le 14 septembre 2023,
- que suite à cette audition et à une relance opérée le 2 octobre 2023, il a été avisé le 3 octobre 2023 qu'[G] [H] alias [T] [U] faisait l'objet d'une procédure d'identification auprès des autorités compétentes en Algérie,
- qu'il a de nouveau sollicité les autorités algériennes le 20 octobre 2023, lesquelles lui ont répondu le jour-même qu'une enquête avait été enclenchée pour vérifier l'identité de l'intéressé et qu'elles le tiendraient informé des résultats de cette procédure.
Au regard de ces démarches, dont la réalité est confirmée par l'analyse des pièces figurant au dossier et n'est au demeurant pas discutée par [G] [H] alias [T] [U], il y a lieu de considérer que l'obtention d'un laissez-passer consulaire demeure susceptible d'intervenir à tout moment, dès lors qu'il est établi qu'une enquête est en cours en Algérie en vue de son identification.
Il doit au demeurant être rappelé que le texte susvisé n'exige pas la démonstration du caractère effectif de la délivrance à bref délai, puisque l'obtention du document de voyage dépend d'une décision dont la certitude ne peut jamais être acquise par avance.
Il y a enfin lieu d'observer que le changement de nationalité revendiqué par [G] [H] alias [T] [U] pour la première fois lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, celui-ci se déclarant désormais marocain, alors qu'il avait dit être de nationalité algérienne jusqu'à présent, s'analyse en un acte d'obstruction à la mesure d'éloignement, ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, étant souligné que l'intéressé a de nouveau soutenu être marocain devant la cour.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, les conditions posées par l'article L.742-5 précité étant remplies.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [H] alias [T] [U],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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