Texte intégral
MINUTE N° 23/672
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 28 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04855 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HW3D
Décision déférée à la Cour : 04 Novembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
INTIMEE :
S.A.S. [3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Salarié de la SASU [3], M. [S] [T], exerçant la profession de maçon, a déclaré être victime d'un accident du travail le 23 juillet 2019 dans les circonstances suivantes « en arrivant dans le réfectoire, elle (la victime) a ressenti une douleur au niveau de la jambe gauche ».
Le certificat médical initial du même jour fait état d'une «lombosciatalgie survenue au travail suite à un effort physique excessif. Pas de déficit sensitivomoteur ».
L'arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 6 janvier 2020 inclus, date à laquelle état de santé de l'intéressé a été déclaré consolidé.
Il y a lieu de préciser que la société [3] n'avait émis aucune réserve concernant cet accident du travail.
Par décision notifiée le 14 août 2019, la caisse primaire d'assurance-maladie du Haut-Rhin a indiqué à l'employeur prendre en charge l'accident déclaré par le salarié au titre de la législation des risques professionnels.
L'employeur a saisi la commission de recours amiable par courrier du 25 octobre 2019 aux fins de contester l'opposabilité de la décision du 14 août 2019, reconnaissant le caractère professionnel de l'accident de M. [T].
Compte tenu de l'absence de réponse de la commission, la société [3] a saisi aux fins de recours le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 26 février 2020.
Par jugement du 4 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a statué comme suit :
- déclaré le recours de la société [3] recevable ;
- dit qu'il n'est pas rapporté la preuve de la survenance d'un fait accidentel à l'origine de la lésion déclarée par M. [T] le 23 juillet 2019 ;
- déclaré en conséquence inopposable à la société [3] la décision du 14 août 2019 de prise en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie du Haut-Rhin de l'accident de M. [S] [T] survenu le 23 juillet 2019 ;
- condamné la caisse primaire d'assurance-maladie du Haut-Rhin aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties le 4 novembre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 1er décembre 2021, la caisse primaire d'assurance-maladie du Haut-Rhin a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du magistrat rapporteur du 15 juin 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions du 16 août 2022, la caisse primaire d'assurance-maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître lors des débats, demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement attaqué ;
- dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 23 juillet 2019 à M. [T] [S] ;
- dire et juger que sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu le 23 juillet 2019 à M. [T] [S] est opposable à la société [3] ;
- dire et juger que sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident survenu le 23 juillet 2019 à M. [T] [S] est opposable à la société [3] jusqu'à la date de la consolidation de l'état de santé de l'assuré fixée au 6 janvier 2020 ;
- débouter la société [3] de l'intégralité de ses demandes.
Au soutien de son appel, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin estime que la présomption d'imputabilité au travail joue puisque l'accident a eu lieu aux temps et lieu du travail, les lésions brusques étant en conformité avec les dires de la victime. Elle souligne que l'absence de témoin est sans emport, qu'il n'y a pas de preuve d'une cause étrangère au travail ni de preuve d'un état antérieur ou de maladie professionnelle.
Elle ajoute également que l'ensemble des documents versés aux débats démontrent la continuité des symptômes et des soins depuis le certificat médical initial et que compte tenu de l'identité du siège et de la nature des lésions ainsi que la continuité des soins et arrêts de travail, il convient de retenir l'existence d'un lien de causalité entre les différentes prescriptions et l'accident survenu le 23 juillet 2019 à M. [T].
Aux termes de ses conclusions visées le 7 juin 2023, la société [3], dispensée de comparution lors des débats, sollicite de la cour de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 4 novembre 2022 ;
à titre principal :
- juger qu'il n'existe aucun faisceau d'indices graves précis et concordants justifiant la survenue d'un prétendu fait accidentel traumatique au temps et au lieu du travail ;
en conséquence :
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident déclaré par M. [S] [T] ;
à titre subsidiaire :
- juger que les prestations servies à l'assuré,M. [T], lui font grief au travers de l'augmentation de ses taux de cotisations accident du travail ;
- juger que l'employeur rapporte la preuve de l'absence d'imputabilité à la lésion initiale des arrêts de travail pris en charge postérieurement 23 août 2019 ;
en conséquence :
- lui déclarer inopposable les arrêts de travail, soins et prestations prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'accident de M. [T] postérieurement au 23 août 2019 ;
à titre infiniment subsidiaire :
- constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 23 juillet 2019 déclaré par M. [T] ;
- ordonner à la caisse de transmettre médecin désigné par ses soins la totalité des documents administratifs et médicaux justifiant la prise en charge des prestations ;
- ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de :
* convoquer contradictoirement les parties ;
* prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [T] établi par la caisse primaire d'assurance-maladie du Haut-Rhin au titre de l'accident du 23 juillet 2019 ;
* déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident ;
* fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ces lésions ;
- dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou à recommencer à évoluer pour son propre compte ;
* en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident ;
* fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l'accident à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
en tout état de cause :
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause.
La société [3] sollicite la confirmation de la décision querellée dans la mesure où elle considère que la décision de la caisse primaire doit lui être déclarée inopposable au motif que la matérialité de l'accident ne saurait être établie sur les seules déclarations de l'assuré, subsidiairement que ces dernières ne permettent pas de démontrer l'existence d'un fait accidentel survenu de manière brusque et soudaine.
Elle se prévaut de l'avis technique de son médecin de recours, qui relève que la cinétique accidentelle est tout à fait inhabituelle puisque l'intéressé n'avait pas encore pris son travail et ne pouvait donc pas présenter une lombosciatalgie sur un geste au travail précis. Elle relève également l'importance des soins et arrêts de travail soit 198 jours qui lui apparaissent totalement disproportionnés.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur la matérialité de l'accident du 23 juillet 2019 :
Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion.
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l'espèce, l'employeur a complété une déclaration d'accident du travail le 24 juillet 2019, en mentionnant que la veille, 23 juillet, M. [T], en arrivant dans le réfectoire, a ressenti une douleur au niveau de la jambe gauche. L'employeur précisait que l'heure du prétendu accident était fixée à 7h55 et que le salarié travaillait ce jour-là de 8h à 12h et de 13h à 17h.
L'employeur précise avoir eu connaissance des faits immédiatement après leur survenance soit le 23 juillet 2018 à 8h00.
La société n'a pas émis des réserves motivées.
Le certificat médical initial établi le même jour fait mention d'une « lombosciatalgie survenue au travail... ».
Aucun témoin n'a assisté à la scène.
Si le certificat médical initial ainsi établi conforte les déclarations du salarié en ce qu'il fait état d'une douleur dans la jambe, ce qui permet de retenir l'existence d'une lésion, ces constatations médicales n'établissent pas l'existence d'un lien entre cette lésion et un accident qui serait survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
En premier lieu, la cour relève que l'accident s'est déroulé à 7h55 soit avant la prise de fonction de la victime, qui exerce la profession de maçon. Il n'avait donc pas encore pris son poste à ce moment-là mais se trouvait dans le réfectoire.
Les déclarations de la victime quant à l'existence du fait accidentel survenu par le fait ou à l'occasion du travail ne sont corroborées par aucun élément objectif du dossier.
En effet, la cour relève qu'il n'y a pas de preuve de la matérialité d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail puisqu'il n' y a pas de fait générateur à l'origine des lésions à savoir un choc soudain et violent, pas de témoin et pas de preuve de l'existence d'un lien de causalité entre les lésions et le travail, le certificat médical étant impropre à caractériser un fait accidentel. Sur ce dernier point, la cour relève que le certificat médical initial mentionne « lombosciatalgie survenue au travail suite à un effort physique excessif » et s'apparente plutôt à une maladie d'origine professionnelle et non à un évènement soudain traumatique et que le médecin rédacteur dudit certificat a repris les déclarations de la victime quant à la cause de la lésion.
Ainsi, en l'absence de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel, c'est à bon droit que le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a décidé que la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail n'était pas établie.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du haut-Rhin de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime M. [T] le 23 juillet 2019.
Sur les frais du procès :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
A hauteur de cour, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l'appel interjeté recevable ;
CONFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse prononcé le 4 novembre 2021 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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