Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Zohra Y..., demeurant ..., 37300 Joué les Tours,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1997 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit :
1 / de la société Epic, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Epic, domicilié ...,
3 / de M. X... Magniez, demeurant ..., 92160 Antony,
4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Tours, dont le siège est ...,
5 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Centre, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que Mme Y... a déclaré, par lettre recommandée du 22 juillet 1997 adressée au greffe de la cour d'appel d'Orléans, former un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 22 mai 1997 par cette juridiction en matière d'accident du travail ;
Attendu, cependant, qu'il résulte du dossier de la procédure que le greffe de la cour d'appel a adressé à Mme Y... le récépissé de sa déclaration de pourvoi dans lequel était reproduite la teneur des articles 989 et 994 du nouveau Code de procédure civile concernant les formes du pourvoi en cassation sans représentation obligatoire ;
Que compte tenu de cette mention erronée, la déclaration adressée à la cour d'appel n'a pu valablement saisir la Cour de Cassation ;
Qu'en conséquence il n'y a pas lieu de statuer ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le recours.
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.
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