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Cour de cassation, 22 janvier 1997. 94-21.803

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.803

Date de décision :

22 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y... X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1994 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit de M. Régis Z..., demeurant 10, place du Marché, 44650 Lege, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE de : M. A..., représentant des créanciers au réglement judiciaire de M. Folliot X..., demeurant 10, rue du Président Pompidou, 18021 Bourges, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM.Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Folliot X..., de Me Foussard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que le locataire répond de l'entier préjudice causé au bailleur du chef de l'inexécution des réparations locatives, la cour d'appel a justement retenu que les dommages-intérêts devaient comprendre le coût des travaux nécessités par l'état de l'immeuble, dont la valeur à la vente était indifférente; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Folliot X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Folliot X... à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Folliot X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé à l'audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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