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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/09495

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/09495

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/09495 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QB7R Nom du ressortissant : [Z] [C] PREFET DE L'ALLIER PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON C/ [C] PREFET DE L'ALLIER COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 18 DECEMBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Rémi GAUTHIER, greffier, En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 18 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [Z] [C] né le 16 Octobre 1995 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 4] Comparant, assisté de Me Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d'office M. PREFET DE L'ALLIER [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Décembre 2024 à 17h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 22 octobre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [Z] [C] par le préfet de la Seine Saint Denis. Par décision en date du 15 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 22 octobre 2024 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Z] [C] pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance du 23 octobre 2024 le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande en main levée de la rétention administrative formée par M. [C]. Par ordonnance du 16 novembre 2024 confirmée en appel le 18 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Z] [C] pour une durée de trente jours. Suivant requête du 13 décembre 2024, le préfet de l'Allier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 16 décembre 2024 à 14 heures 59 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête. Le 16 décembre 2024 à 17 H 21 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que M. [C] a été auditionné le 13 novembre 2024 par les autorités algériennes qui ont livré leur accord pour la délivrance d'un laissez-passer à réception de la réservation du vol qui a déjà été transmis au consulat et que le premier juge ne pouvait pas faire fi de cette réalité sauf à se fourvoyer. En outre avant de se consacrer à cet élément central du dossier le juge des libertés et de la détention a insisté sur l'absence de menace à l'ordre public. Le ministère public se prévaut alors du casier judiciaire de l'intéressé qui fait état d'une condamnation du 22 février 2024 pour des faits réitérés de violences conjugales Par ordonnance en date du 17 décembre 2024 à 16 heures 00, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 décembre 2024 à 10 heures 30. [Z] [C] a comparu assisté de son avocat. M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du procureur de la République de Lyon en soutenant qu'un laissez-passer a été obtenu, un vol programmé et que la décision doit être infirmée. En outre les extraits des décisions pénales et le casier judiciaire établissent qu'il représente une menace pour l'ordre public. Il doit être fait droit à la requête de la préfecture. Le préfet de l'Allier, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du ministère public et soutient que le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas affirmer que le laissez-passer consulaire n'allait pas être délivré à bref délai alors que toutes les preuves contraires étaient apportées. Le laissez-passer est acquis et la préfecture se devra d'aller le chercher au consulat de [Localité 5], des échanges étant en cours à cet effet. Le conseil de [Z] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Il explique que si le laissez-passer consulaire a été obtenu, les dispositions de l'article L 742-5 ne sont pas plus respectées. [Z] [C] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'est pas d'accord pour rentrer dans son pays. MOTIVATION Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» Attendu que le juge des libertés et de la détention a dit qu'il n'était pas caractérisé une menace pour l'ordre public et qu'il n'était pas établi que le laissez-passer consulaire allait être délivré à bref délai ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public - elle a saisi dès le 18 octobre 2024 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [Z] [C] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi postal ; - une audition consulaire a été réalisée le 13 novembre 2024 ; - par courriel du 5 décembre 2024, le consulat d'Algérie a informé la préfecture de son accord pour la délivrance d'un laissez-passer ; - une demande de routing a été formée et un vol à destination d'[Localité 2] est réservé pour le 26 décembre 2024 ; Attendu que contrairement à ce que le premier juge a retenu, les pièces produites par la préfecture établissaient la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire qui a été effectivement signé le 17 décembre 2024 ainsi qu'il en a été justifié ; Que ce document n'est pas encore remis à la préfecture qui se doit d'aller le récupérer au consulat de [Localité 5], un vol étant programmé le 26 décembre prochain ; Qu'il y a lieu de retenir que les démarches entreprises par le préfet de l'Allier auprès des autorités algériennes établissent la délivrance à bref délai des documents de voyage, étant précisé que les modalités d'organisation du vol et la récupération du laissez-passer consulaire font partie de cette délivrance sauf à dénuer de leur substance les dispositions légales susvisées et vider de son sens l'esprit de la loi qui est animé par le fait de permettre l'exécution des mesures d'éloignement ; Attendu de surcroît qu'au vu des pièces produites par le Procureur de la République il s'avère que [Z] [C] a été condamné : - le 26 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits du 21 septembre 2023 de violences sans incapacité en présence de mineur commis par une personne étant ou ayant été sur personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS ; - le 22 février 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits commis les 26 novembre 2023 et 21 février 2024 de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS ; - le 30 août 2024 sur CRPC à la peine de 3 mois pour rencontre d'une personne malgré interdiction judiciaire prononcée à titre de peine principale ; Attendu la multiplicité de faits de même nature dans un laps de temps rapproché caractérise le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public ; Attendu en conséquence qu'il convient d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de [Z] [C] pour une durée de 15 jours ; PAR CES MOTIFS Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [Z] [C] pour une durée de 15 jours. Le greffier, La conseillère déléguée, Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT

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