Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 7]
[Localité 1]
MINUTE:
N° RG 24/00101 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAN6
[G] [C], [E] [C] née [Y]
C/
[Z] [X]
Le 09/08/2024
- Expéditions délivrées à
- CONSORTS [C],
-[Z] [X]
JUGEMENT
EN DATE DU 09 août 2024
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [C]
né le 28 Juin 1937 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Présent
Madame [E] [C] née [Y]
née le 26 Juin 1937 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Présente
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Juin 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un acte sous seing privé signé le 6 octobre 2014, avec effet au 5 janvier 2015, Monsieur [G] [C] et Madame [E] [C] née [Y] ont donné en location à Monsieur [Z] [X] une maison à usage d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 4] .
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2023, Monsieur [G] [C] et Madame [E] [C] née [Y] ont délivré à Monsieur [Z] [X] un congé pour offre de vente du logement, avec effet au plus tard le 4 janvier 2024.
A la date d'effet du congé, Monsieur [Z] [X] s'est maintenue dans les lieux.
Uns sommation de quitter les lieux a été délivrée à Monsieur [X] le 17 janvier 2024 et n'a été suivie d'aucun effet.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, Monsieur [G] [C] et Madame [E] [C] née [Y] ont fait assigner Monsieur [Z] [X] , devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d' ARCACHON aux fins de voir :
-Valider le congé pour vente délivré à Monsieur [Z] [X] par acte d'huissier du 24/03/23
-Ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] [X] et de tous occupants de son chef, occupants sans droits ni titre des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4] avec au besoin l'assistance de la force publique
-Condamner Monsieur [Z] [X] à payer à Monsieur [G] [C] et Madame [E] [C] née [Y] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé et des charges (soit 600 € mensuellement), outre la revalorisation légale à compter du terme du bail( soit à compter du mois de janvier 2024) jusqu'à libération effective des lieux,
-Condamner Monsieur [Z] [X] au paiement d'une indemnité d' occupation de 1000€ due pour la période de janvier 2024 à mars 2024 suivant décompte arrêté au 23 mars 2024
-Condamner Monsieur [Z] [X] au paiement d'une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamner Monsieur [Z] [X] aux entiers dépens comprenant le coût du congé et le coût de la présente procédure.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [G] [C] et Madame [E] [C] née [Y] font valoir que le congé a été valablement délivré sur le fondement de l'article 15 de la loi du 1989 et qu'il est justifié par la volonté de vendre l'immeuble.
A l'audience du 18 juin 2024, les demandeurs, représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
Monsieur [Z] [X] , cité à personne est non comparant, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 août 2024.
La décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Monsieur [X] non comparant ayant été régulièrement cité et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Sur la contestation de la validité du congé
Il ressort des dispositions de l'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 24 mars 2014 que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur (…) En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le congé pour vente a été délivré plus de 6 mois avant le renouvellement du bail et que les bailleurs ont fait expressément mention de leur volonté de vendre l'immeuble loué, de sorte que, sur la forme, le congé a été valablement délivré.
S'agissant de sa validité au fond, et du caractère réel et sérieux de leur décision de vente, les bailleurs invoquent le fait que compte tenu de leur âge et de leur état de santé défaillant, ils ne sont plus en mesure de gérer et entretenir l'immeuble loué.
Aussi, et au moment où le congé a été délivré, soit le 24 mars 2023, le caractère réel et sérieux de la décision de reprise n'était pas contestable.
En conséquence le congé délivré le 24 mars 2023 par Monsieur [G] [C] et Madame [E] [C] née [Y] sera déclaré valide.
Par ailleurs, et compte tenu de la régularité du congé donné, tant sur la forme que sur le fond, Monsieur [Z] [X] est déchu de tout droit d'occupation des lieux loués depuis le 5 janvier 2024.
A défaut de libération volontaire des lieux par Monsieur [Z] [X], Monsieur [G] [C] et Madame [E] [C] née [Y] seront autorisés à faire procéder à son expulsion selon les modalités mentionnées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande d'indemnité d'occupation
Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et charges aux termes convenus.
Par ailleurs, le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail a pris fin, et donc de les occuper sans droit ni titre, constitue une faute causant inévitablement un préjudice aux bailleurs, puisqu'elle les prive de la jouissance du bien dont ils sont propriétaires, et justifie que soit mise à la charge de l'occupant une indemnité destinée à réparer ce préjudice qui sera égale au montant du loyer et des charges.
Monsieur [Z] [X] sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle du 5 janvier 2024 jusqu'à la libération effective des lieux tel qu'il sera précisé au dispositif.
Il n'y a pas lieu de fixer une indemnité d'occupation de 1000€ mensuel du mois de janvier au mois de mars 2024 faute d'élément justificatif suffisant.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. En conséquence, ceux-ci seront mis à la charge de Monsieur [Z] [X] .
Il n'apparaît pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de Monsieur [G] [C] et Madame [E] [C] née [Y] la charge des frais non compris dans les dépens. En conséquence, ils seront déboutés de leurs demande sur ce fondement.
L'exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé pour vente délivré le 24 mars 2023 par Monsieur [G] [C] et Madame [E] [C] née [Y] à effet au 4 janvier 2024 à minuit portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] .
CONSTATE depuis le 5 janvier 2024 l'occupation sans droit ni titre par Monsieur [Z] [X] du logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] .
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à quitter les lieux loués situé [Adresse 3] à [Localité 4] dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE si besoin était, faute de départ volontaire des lieux passé ce délai, l'expulsion de Monsieur [Z] [X] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique .
FIXE à compter du 5 janvier 2024 une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyer et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [Z] [X] à payer cette indemnité d'occupation à Monsieur [G] [C] et Madame [E] [C] née [Y] jusqu'à la libération effective des lieux constaté par la remise des clefs du logement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux entiers dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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