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Cour de cassation, 21 mai 2014. 13-10.840

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-10.840

Date de décision :

21 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 novembre 2012), que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1978 par M. Y... aux droits duquel se trouve la société Optimag ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 29 octobre 2008, Mme Z... étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire ; que le 20 janvier 2009, le juge commissaire a autorisé l'administrateur à procéder à cinq licenciements économiques, incluant la suppression du poste de Mme X..., qui a été licenciée le 29 janvier 2009, après que la salariée ait adhéré à une convention de reclassement personnalisé le 23 janvier 2009 ; qu'un plan de continuation de la société Optimag a été arrêté le 7 avril 2010, Mme Z... étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Attendu que la société Optimag et Mme Z... font grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le salarié licencié sur autorisation du juge commissaire dans le cadre d'une procédure collective ne peut contester le motif économique de son licenciement ; qu'il ne saurait donc être exigé de l'employeur, lorsque la rupture résulte de l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé dans le cadre d'une procédure collective avec autorisation du juge-commissaire, qu'il précise le motif économique par écrit au plus tard lors de l'adhésion du salarié à ladite convention ; qu'en jugeant pourtant le licenciement de Mme Arlette X... prononcé dans le cadre d'une telle procédure dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que le motif économique du licenciement ne lui avait pas été communiquée par écrit, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail par fausse application ; Mais attendu d'abord, que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit, remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; Attendu ensuite, que lorsque l'administrateur procède au licenciement d'un salarié d'une entreprise en redressement judiciaire, en application de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements économiques présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable et fixant le nombre des licenciements ainsi que les activités et les catégories professionnelles concernées, la lettre de licenciement que l'administrateur est tenu d'adresser au salarié doit comporter le visa de cette ordonnance ; qu'à défaut, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'administrateur n'avait adressé à la salariée la lettre de licenciement visant l'ordonnance du juge commissaire que postérieurement à l'acceptation par celle-ci de la convention de reclassement personnalisé, en a justement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Optimag aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Optimag et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Optimag et Mme Z... ès qualités. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de Madame X... sur le passif du redressement judiciaire de la société OPTIMAG à la somme de 43.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE Madame X... ne discute pas la réalité des difficultés économiques de l'entreprise, mais conclut au premier chef au caractère abusif de son licenciement au motif qu'elle a reçu notification des motifs de la rupture par sa lettre de licenciement du 29 janvier 2009, postérieurement à la date de rupture effective de son contrat le 23 janvier 2009 résultant de son adhésion à la convention de reclassement personnalisé ; qu'il est constant que Madame X... a été convoquée par lettre du 31 décembre 2008 à un entretien préalable à un licenciement envisagé pour motif économique. Cet entretien s'est tenu le 9 janvier 2009 ; que l'ordonnance du juge commissaire autorisant le licenciement de cinq salariés a été rendue le 20 janvier 2009 ; que Madame X... qui a adhéré le 23 janvier 2009 à la convention de reclassement personnalisé proposée lors de l'entretien préalable, a été licenciée par lettre du 29 janvier 2009 visant l'ordonnance précitée du juge commissaire, la suppression du poste de travail de Madame X... consécutivement à la restructuration de l'entreprise et l'impossibilité d'assurer au sein de celle-ci un reclassement ; que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ; que lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; que cette obligation d'information du motif économique du licenciement subsiste même lorsque le licenciement est prononcé dans le cadre de la procédure collective dont fait l'objet l'employeur ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.631-17 du code de commerce, que lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements ; qu'ainsi l'administrateur ne peut prononcer de licenciement qu'après avoir été expressément autorisé à le faire par la décision du juge commissaire, quand bien même peut-il mettre en oeuvre la procédure avant le prononcé de cette décision ; que le licenciement ne résulte nullement de la décision du juge commissaire qui ne fixe que le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé et les activités et catégories professionnelles concernées, mais seulement de la lettre de rupture adressée par le mandataire judiciaire, avec le visa de la décision du juge commissaire, qui constitue la reconnaissance du motif économique du licenciement ; que quand bien même que la salariée ne peut pas remettre en cause les motifs de son licenciement dès que l'ordonnance du juge commissaire ayant à autoriser son licenciement est devenue définitive, celle-ci devait recevoir notification des motifs ou de la cause de son licenciement préalablement à son acceptation de la convention de reclassement personnalisé, entraînant la rupture de son contrat de travail ; qu'alors que la lettre de convocation à l'entretien préalable se bornait à préciser que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, une mesure de licenciement économique à son égard était envisagée, ce qui ne constitue pas une information suffisante sur le motif de la rupture, le licenciement de Mme X... se trouve nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera réformé sur ce point par ce seul motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés par l'appelante ; que Madame X... née en 1958 avait 30 ans d'ancienneté à la date de la rupture dans une entreprise employant habituellement plus de 10 salariés ; qu'elle justifie de nombreux mois de chômage indemnisé de janvier 2009 à mars 2012 (6 mois sans indemnités au total) ainsi que d'emplois précaires cumulés avec des prestations chômage dans une association intermédiaire, l'entreprise BSL ou encore en qualité d'assistante maternelle ; que compte tenu de ces éléments la réparation de son préjudice doit être fixée à 43 000 ¿ ; qu'en raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Madame X... une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles, dont le montant sera fixé au dispositif ; que les intimées, partie perdante seront déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. ALORS QUE le salarié licencié sur autorisation du juge commissaire dans le cadre d'une procédure collective ne peut contester le motif économique de son licenciement ; qu'il ne saurait donc être exigé de l'employeur, lorsque la rupture résulte de l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé dans le cadre d'une procédure collective avec autorisation du juge commissaire, qu'il précise le motif économique par écrit au plus tard lors de l'adhésion du salarié à ladite convention ; qu'en jugeant pourtant le licenciement de Madame Arlette X... prononcé dans le cadre d'une telle procédure dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que le motif économique du licenciement ne lui avait pas été communiquée par écrit, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-6 et L.1233-3 du Code du travail par fausse application.

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