Texte intégral
N° 2653 /23
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU premier Août deux mille vingt trois
Numéro d'inscription au répertoire général: N° RG 23/02172 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITKF
Décision déférée ordonnance rendue le 29 JUILLET 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Caroline FAURE, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Régine PALU, Greffier,
APPELANT
X se disant [V] [H]
né le 30 Septembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Selvinah PATHER et de Madame [P], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté
INTIMES
Le PREFET DE LA HAUTE-VIENNE, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ayant transmis ses observations
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne du 29 juillet 2023 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de monsieur X se disant [H] [V],
Vu la notification de cette ordonnance faite à monsieur X se disant [H] [V] le même jour à 11 h 08,
Vu la déclaration d'appel de monsieur X se disant [H] [V] formulée le 30 juillet 2023 à 13 h 39 par l'intéressé lui-même,
Vu la demande d'observations du 1er août 2023 par laquelle la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ;
Vu les observations du conseil du retenu, y compris à l'audience du 1er août 2023 pour laquelle les parties ont été convoquées, sur la recevabilité et sur le fond,
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée.
Invité par la cour, en vertu des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à faire ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de sa déclaration d'appel, le conseil de monsieur X se disant [H] [V] a transmis des observations selon lesquelles il s'oppose au prononcé de l'irrecevabilité de l'appel,
étant pris en compte sa situation de privation de liberté, les délais extrêmement courts opposés aux justiciables placés en rétention, alors que monsieur X se disant [H] [V] est de nationalité algérienne et ne parle ni n'écrit le français et que la procédure d'appel est orale.
Il convient de constater que la déclaration d'appel remplie par monsieur X se disant [H] [V] et transmise au greffe de la cour le 30 juillet 2023 à 13 h 39 ne comporte aucun motif alors pourtant que l'imprimé comporte explicitement une rubrique 'motifs de la demande' permettant au retenu de comprendre que son recours doit être motivé et exposer les motifs de son appel. En effet, la seule mention portée sur sa déclaration d'appel par monsieur X se disant [H] [V] 'je ne suis pas d'accord avec l'ordonnance' n'est pas suffisante pour constituer un motif d'appel dès lors qu'il s'agit uniquement du fondement même du recours.
Par ailleurs, aucun mémoire n'a été déposé dans le délai d'appel de nature à régulariser la procédure sur l'absence de motivation écrite de l'appel.
Ainsi l'acte d'appel, à défaut d'articuler de façon circonstanciée un moyen de droit ou de fait contre la décision querellée, ne constitue pas une déclaration d'appel motivée au sens de l'article R 743-11 précité.
En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable sans qu'il ne soit nécessaire d'aborder le fond évoqué à l'audience.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable l'appel de monsieur X se disant [H] [V].
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Haute Vienne.
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le premier Août deux mille vingt trois à
Le Greffier, Le Président,
Régine PALU Caroline FAURE
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 1er Août 2023
X se disant [V] [H] , par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Selvinah PATHER, par mail,
Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne, par mail
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