Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-16.210
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.210
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Denise Z... née Y..., demeurant rue Gambetta à Saint-Python, Solesmes (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile, section 1), au profit :
1 / de M. X..., Daniel Y..., demeurant hameau de Noiveaux à Sainte-Eusoye (Oise),
2 / de Mme Marcelle A... née Y..., demeurant rue Gambetta à Saint-Python, Solesmes (Nord), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Eugène Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, d'une part, Mme Z..., qui, devant les juges du fond, a soutenu à la fois que la succession de son père, David Y..., avait été partagée entre ses héritiers par acte du 31 mars 1977 et que le partage de cette succession devait être ordonné, est irrecevable à faire grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 16 avril 1993) d'avoir retenu que l'acte du 31 mars 1977 ne réalisait pas le partage de cette succession ;
que, d'autre part, la cour d'appel a motivé sa décision en retenant que M. Eugène Y... remplissait les conditions pour bénéficier d'un salaire différé dès lors que l'absence de rémunération de sa participation à l'exploitation n'avait pas été discutée ;
que la seconde branche n'est donc pas fondée ;
qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de M. Y... présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande en paiement de la somme de huit mille francs formée par M. Eugène Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Z..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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