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Cour de cassation, 20 décembre 2000. 99-11.254

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-11.254

Date de décision :

20 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Paul Pelletier Tous Les Océans, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., agissant en la personne de son liquidateur, M. Gérald X..., mandataire judiciaire, domicilié en cette qualité ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), au profit de la commune de Blois, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, 41000 Blois, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Paul Pelletier Tous Les Océans, de Me Cossa, avocat de la commune de Blois, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la société Pelletier, n'ayant pas produit le bail qui aurait été dénaturé, le moyen est, de ce chef, irrecevable ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Sur le deuxième et le troisième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'ayant souverainement retenu que la clause par laquelle le preneur s'engageait à souffrir sans indemnité toutes réparations, tous travaux, toutes modifications, surélévation ou même constructions nouvelles exécutés dans le centre ou les terrains adjacents quels qu'en soient les inconvénients et la durée, cette dernière excédât-elle quarante jours, n'avait pas de portée générale ou absolue et n'empêchait pas le preneur de jouir du bien loué, fût-ce pendant une courte période, et relevé justement que l'illicéité de cette clause n'était pas prouvée, et, la société Pelletier s'étant bornée à soutenir que la commune de Blois avait conclu avec l'Etat un bail emphytéotique qui ne pouvait que donner lieu à des travaux importants empêchant purement et simplement les preneurs d'exercer leur commerce, la cour d'appel, qui a constaté, procédant aux recherches prétendument omises, que la commune avait indemnisé la locataire en raison de la fermeture totale du centre entre le 13 septembre et le 1er octobre 1993, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le bail dont la société Pelletier s'était rendue cessionnaire en 1993 avait été conclu le 1er août 1983 et que la commune de Blois, ayant donné à bail le premier étage en 1993, avait admis que la clause limitative de responsabilité ne lui permettait pas d'imposer au preneur certains inconvénients, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que la locataire ne pouvait prétendre à une autre indemnisation que celle qu'elle avait obtenue pour la période de fermeture totale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; PAR CES MOTIFS : Condamne M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Paul Pelletier Tous Les Océans, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Paul Pelletier Tous Les Océans, à payer à la commune de Blois la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.

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