Cour d'appel, 27 juin 2025. 24/00591
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00591
Date de décision :
27 juin 2025
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SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP ROUAUD & ASSOCIES
- Me Gwennaëlle RICHARD
Expédition TJ
LE : 27 JUIN 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
N° RG 24/00591 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DU7G
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 27 Mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
N° SIRET : 542 097 902
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 25/06/2024
INCIDEMMENT INTIMÉE
II - M. [O] [P]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 8]
[Adresse 6]
- Mme [R] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 7]
[Adresse 6]
Représentés par Me Gwennaëlle RICHARD, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
INCIDEMMENT APPELANTS
III - la SARL SYN ENERGY, prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [B] [L],
[Adresse 4]
non représentée
à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 13/08/2024 et 02/10/2024 remis à domicile
INTIMÉE
27 JUIN 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Suivant bon de commande n° 020587 établi le 28 novembre 2012 par la SARL Syn Energy au nom de Mme [R] [P], celle-ci et M. [O] [P], son époux, ont passé commande de :
la fourniture, la livraison et l'installation d'un kit photovoltaïque complet incluant 12 panneaux de 185 Wc soit 2,2 Wc, un onduleur, les démarches administratives, le raccordement au réseau à concurrence de 300 euros, garantie de production pendant 25 ans,
la fourniture, la livraison et l'installation d'un ballon thermodynamique option solaire incluant un ballon d'eau chaude de 300 l et un bloc thermodynamique,
pour un montant total de 23.500 euros.
Suivant acte sous seing privé du même jour, M. [O] [P] et Mme [R] [K] épouse [P] ont souscrit auprès de la SA Sygma banque un crédit affecté au financement de panneaux photovoltaïques et d'un ballon, portant sur la somme de 23.500 euros remboursable en 168 mensualités de 244,18 euros après un différé de 12 mois, selon un taux annuel effectif global de 5,38 %.
Le 13 décembre 2012, M. [P] a signé un certificat de livraison de panneaux photovoltaïques.
Suivant actes d'huissier en date des 24 et 25 mai 2023, M. et Mme [P] ont fait assigner la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque, et Me [L] ès qualités de liquidateur de la SARL Syn Energy, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir, en l'état de leurs dernières demandes,
juger leurs demandes recevables et bien fondées,
juger que le bon de commande signée le 28 novembre 2012 ne satisfaisait pas aux mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile,
juger que le consentement des époux [P] avait été vicié pour cause d'erreur sur la rentabilité économique de l'opération,
prononcer la nullité du contrat de vente conclue le 28 novembre 2012 entre M. et Mme [P] et la SARL Syn Energy,
juger que M. et Mme [P] tiendraient le matériel à disposition de la SARL Syn Energy représentée par Me [L],
juger qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la SARL Syn Energy serait réputée y avoir renoncé,
prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 28 novembre 2012 entre M. et Mme [P] et la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque,
juger que la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque avait commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la SARL Syn Energy,
juger que la déchéance du droit à restitution de la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque n'était pas conditionnée à la démonstration d'un préjudice,
subsidiairement, juger que M. et Mme [P] justifiaient d'un préjudice,
juger que la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque était privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté,
condamner la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque à restituer l'intégralité des sommes versées par eux au titre du capital, les intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 28 novembre 2012, soit la somme de 30.049,82 euros,
à titre subsidiaire,
juger que la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque avait manqué à son devoir de mise en garde,
condamner la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,
juger que l'établissement bancaire avait manqué à son obligation d'information et de conseil,
prononcer la déchéance de l'intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 28 novembre 2012,
condamner la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral,
débouter la SARL Syn Energy et la SA BNP Paribas personal finance de leurs demandes,
dire n'y avoir lieu à exécution provisoire,
condamner la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque à leur verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils ont en outre indiqué s'opposer à l'ensemble des moyens soulevés par la SA BNP Paribas personal finance à l'encontre de leurs demandes.
En réplique, la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque a demandé au juge des contentieux de la protection de :
juger irrecevables comme prescrites les demandes présentées par M. et Mme [P],
subsidiairement,
rejeter leurs demandes,
encore plus subsidiairement, en cas d'annulation des contrats,
rejeter leur demande tendant à la priver de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu'elle n'avait pas commis de faute et qu'ils ne justifiaient pas de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité à l'égard du prêteur,
dire que la SA BNP Paribas personal finance pourrait conserver le capital prêté remboursé,
dire que la SA BNP Paribas personal finance rembourserait à M. et Mme [P] les intérêts et frais versés au titre du crédit à l'exclusion du capital prêté, après justification de leur part de la résiliation du contrat avec EDF, de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente d'énergie et au Trésor public, du crédit d'impôt perçu,
rejeter le surplus des demandes de M. et Mme [P],
en tout état de cause,
condamner in solidum M. et Mme [P] à lui verser une indemnité de 1.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
subsidiairement, ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu'à la fin de la procédure et l'épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être Me Laure Reinhard, son avocat,
à titre infiniment subsidiaire, ordonner la constitution par M. et Mme [P] d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Me [L], régulièrement cité à personne ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Syn Energy, n'a pas comparu ni été représenté devant le juge.
Par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
déclaré M. et Mme [P] irrecevables par prescription en leur demande en nullité de la vente du 28 novembre 2012 conclue avec la SARL Syn Energy pour erreur sur la rentabilité ;
déclaré M. et Mme [P] recevables en leur demande en nullité du contrat de vente du 28 novembre 2012 conclu avec la SARL Syn Energy pour irrégularités ;
déclaré M. et Mme [P] recevables en leur demande en nullité du contrat de crédit affecté du 28 novembre 2012 conclu avec la société Sygma banque portant sur la somme de 23.500 euros ;
déclaré M. et Mme [P] recevables en leur demande en dommages et intérêts pour préjudice moral portant sur la somme de 5.000 euros ;
prononcé la nullité du bon de commande n° 020587 établi par la SARL Syn Energy au nom de Mme [R] [P] le 28 novembre 2012 portant sur :
la fourniture, la livraison et l'installation d'un kit photovoltaïque complet incluant 12 panneaux de 185 Wc soit 2,2 Wc, un onduleur, les démarches administratives, le raccordement au réseau à concurrence de 300 euros, garantie de production pendant 25 ans,
la fourniture, la livraison et l'installation d'un ballon thermodynamique option solaire incluant un ballon d'eau chaude de 300 l et un bloc thermodynamique,
pour un montant total de 23.500 euros ;
prononcé la nullité du contrat de prêt affecté souscrit par M. et Mme [P] le 28 novembre 2012 auprès de la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque portant sur la somme de 23.500 euros ;
dispensé M. et Mme [P] de restituer à la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque la somme prêtée de 23.500 euros ;
condamné la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque à restituer à M. et Mme [P] la somme de 26.014,05 euros ;
ordonné à M. et Mme [P] de laisser à disposition de Me [B] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Syn Energy le ballon thermodynamique et l'installation photovoltaïque par elle installée, à charge pour le liquidateur ès qualités de venir récupérer le matériel installé et de remettre dans son état antérieur à la vente, la maison des époux [P] située [Adresse 5] à [Localité 9] (58) ;
débouté M. et Mme [P] de leur demande en dommages-intérêts portant sur la somme de 5.000 euros formulée à l'encontre de la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement ;
débouté la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque à verser à M. et Mme [P] une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque aux dépens.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que l'original du bon de commande établi par la SARL Syn Energy ne comportait pas de signature, que les mentions figurant sur ce bon de commande ne pouvaient ainsi suffire à démontrer la connaissance par M. et Mme [P] des irrégularités affectant la validité du contrat de vente, que le délai de prescription de l'action en nullité pour irrégularité du bon de commande n'avait donc pas commencé à courir avant la délivrance de l'assignation, que le point de départ de l'action en nullité pour erreur sur la rentabilité de l'opération se situait à la date de réception de la première facture de production d'électricité sur une année complète, émise le 21 mai 2014, que la demande présentée sur ce fondement était donc prescrite, que les demandes en nullité du contrat de vente pour irrégularité du bon de commande et en responsabilité contractuelle à l'encontre de la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque étaient recevables, que le bon de commande n'était ni signé ni daté de la main des parties, ne précisait pas la date de livraison et d'installation du kit photovoltaïque et du ballon thermodynamique, ni la date de réalisation des démarches administratives et de raccordement au réseau, que les caractéristiques essentielles des produits achetés n'étaient pas davantage mentionnées, que le formulaire de rétractation n'était pas facilement détachable de l'ensemble du document, que la SA BNP Paribas personal finance ne rapportait pas la preuve de la connaissance par M. et Mme [P] des irrégularités affectant le bon de commande ni de leur intention de les réparer, qu'aucune confirmation de l'acte nul ne pouvait être retenue de ce fait, que le contrat de vente comme le contrat de crédit affecté se trouvaient frappés de nullité, que la SA Sygma banque avait commis une faute la privant de sa créance de restitution du capital prêté en débloquant les fonds sans vérifier la régularité du bon de commande et sur la base d'une simple photocopie d'attestation de livraison imprécise, que M. et Mme [P] subissaient un préjudice dans la mesure où ils se trouvaient privés de la possibilité d'obtenir le remboursement du prix de vente par le vendeur du fait de son placement en liquidation judiciaire tout en devant laisser le matériel vendu à disposition du liquidateur, et qu'ils ne rapportaient pas en revanche la preuve d'un préjudice moral.
La SA BNP Paribas personal finance a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 25 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la SA Sygma banque, demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 27 mai 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Nevers en ce qu'il :
' Déclare M. et Mme [P] recevables en leur demande en nullité du contrat de vente du 28 novembre 2012 conclu avec la SARL Syn Energy pour irrégularités
' Déclare M. et Mme [P] recevables en leur demande en nullité du contrat de crédit affecté du 28 novembre 2012 conclu avec la SA Sygma banque portant sur la somme de 23.500 euros,
' Déclare M. et Mme [P] recevables en demande en dommages-intérêts pour préjudice moral portant sur la somme de 5.000 euros,
' Prononce la nullité du bon de commande n0020587 établi par la SARL Syn Energy au nom de Mme [R] [P] le 28 novembre 2012 portant sur : la fourniture, la livraison et l'installation d'un kit photovoltaïque complet incluant 12 panneaux de 185 wc soit 2,2 wc, un onduleur, les démarches administratives, le raccordement au réseau à concurrence de 300 euros, garantie de production pendant 25 ans, .la fourniture, la livraison et l'installation d'un ballon thermodynamique option solaire incluant un ballon d'eau chaude de 300 litres et un bloc thermodynamique, pour un montant total de 23.500 euros,
' Prononce la nullité du contrat de prêt affecté souscrit par M. et Mme [P] le 28 novembre 2012 auprès de la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque portant sur la somme de 23.500 euros,
' Dispense M. et Mme [P] de restituer à la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque la somme prêtée de 23.500 euros,
' Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma banque à restituer à M. et Mme [P] la somme de 26.014,05 euros,
' Ordonne à M. et Mme [P] de laisser à disposition de Maitre [B] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Syn Energy le ballon thermodynamique et l'installation photovoltaïque par elle installée, à charge, pour le liquidateur ès qualités, de venir récupérer le matériel installé et de remettre, dans son état antérieur à la vente, la maison des époux [P] située [Adresse 5] à [Localité 9] (58),
' Déboute la SA BNP Paribas personal finance du surplus de ses demandes,
' Déboute la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamne la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque à verser à M. et Mme [P] une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 euros du code de procédure civile,
' Condamne la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque aux dépens.
STATUANT A NOUVEAU
Vu l'article 2224 du Code civil
DECLARER M. et Mme [P] irrecevables en l'intégralité de leurs demandes en raison de la prescription
SUBSIDIAIREMENT
DEBOUTER M. et Mme [P] de l'intégralité de leurs demandes
PLUS SUBSIDIAIREMENT, en cas d'annulation des contrats
DEBOUTER M. et Mme [P] de leur demande visant à voir la SA BNP Paribas personal finance, privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors que celle-ci n'a pas commis de faute
DEBOUTER M. et Mme [P] de leur demande visant à voir la SA BNP Paribas personal finance privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu'ils ne justifient pas de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité à l'égard du prêteur
Par conséquent
JUGER que la SA BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la SA Sygma banque, conservera le bénéfice du capital prêté remboursé
JUGER que la SA BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la SA Sygma banque, devra rembourser à M. et Mme [P] les intérêts et frais versés, au titre du crédit (à l'exclusion du capital prêté) après justification de leur part de la résiliation du contrat conclu avec EDF, de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente d'énergie et au Trésor Public, du crédit d'impôt perçu
DEBOUTER M. et Mme [P] de toute autre demande, fin ou prétention
ORDONNER la compensation des créances réciproques
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER à M. et Mme [P] de tenir à disposition de la SARL Syn Energy, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l'état antérieur en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par courrier recommandé avec accusé de réception et qu'à défaut de reprise effective à l'issue de ce délai, ils pourront disposer comme bon leur semble dudit matériel et le conserver ;
FIXER le préjudice de M. et Mme [P] en lien avec la faute du prêteur à la somme de 23.500 € si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans ce délai, et qu'à défaut ils ne subissent aucun préjudice en lien avec cette faute,
DEBOUTER M. et Mme [P] de toute autre demande, fin ou prétention
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER IN SOLIDUM M. et Mme [P] à porter et payer à la SA BNP Paribas personal finance, une indemnité de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 15 avril 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, M. et Mme [P] demandent à la Cour de
A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Nevers le 27 mai 2024, à l'exception des chefs de jugement suivants :
- DEBOUTE M. et Mme [P] de leur demande en dommages-intérêts portant sur la somme de 5.000 euros formulée à l'encontre de la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque,
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
A TITRE D'APPEL INCIDENT,
INFIRMER, REFORMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Libourne le 27 mai 2024 en ce qu'il :
- DEBOUTE M. et Mme [P] de leur demande en dommages-intérêts portant sur la somme de 5.000 euros formulée à l'encontre de la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque,
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
En conséquence STATUANT A NOUVEAU :
JUGER que le consentement de M. et Mme [P] a été vicié pour cause d'erreur sur la rentabilité économique de l'opération,
En conséquence,
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 28 novembre 2012 entre M. et Mme [P] et la SARL Syn Energy,
JUGER que M. et Mme [P] n'étaient pas informés des vices, et n'ont jamais eu l'intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l'acte nul,
Et par conséquent JUGER que la nullité du bon de commande du 28 novembre 2012 n'a fait l'objet d'aucune confirmation,
JUGER que M. et Mme [P] tiennent le matériel à disposition de la SARL Syn Energy, représentée par Me [L],
JUGER qu'à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la
décision à intervenir, la SARL Syn Energy est réputée y avoir renoncé,
ET
PRONONCER la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 28 novembre 2012 entre M. et Mme [P] et l'établissement bancaire SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque,
JUGER que l'établissement bancaire SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la SARL Syn Energy,
JUGER que M. et Mme [P] justifient d'un préjudice,
JUGER que l'établissement bancaire SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté,
CONDAMNER l'établissement bancaire SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque, à restituer l'intégralité des sommes versées par M. et Mme [P] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 28 novembre 2012, soit la somme de 30.049,82 euros,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER que l'établissement bancaire SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque a manqué à son devoir de mise en garde,
CONDAMNER l'établissement bancaire SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque à payer à M. et Mme [P] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,
JUGER que l'établissement bancaire SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque a manqué à son obligation d'information et de conseil,
PRONONCER la déchéance de l'intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 28 novembre 2012 et CONDAMNER l'établissement bancaire SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque à rembourser à M. et Mme [P] l'intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER l'établissement bancaire SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque, à payer à M. et Mme [P] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral,
DEBOUTER la SARL Syn Energy et l'établissement bancaire SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque, de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque, à payer à M. et Mme [P] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Me [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Syn Energy, n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action de M. et Mme [P] :
L'article 2224 du code civil pose pour principe que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Sur la prescription de l'action en nullité pour erreur
Aux termes de l'article 1304 ancien du code civil, en sa rédaction applicable au présent litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.
En l'espèce, M. et Mme [P] indiquent que le dommage qu'ils allèguent avoir subi consiste dans le fait d'avoir été engagés dans une opération désavantageuse du fait de leur erreur quant à la rentabilité de l'installation photovoltaïque et à son éventuel autofinancement, erreur qu'ils affirment n'avoir pu découvrir que lorsque l'absence de rentabilité des équipements acquis a été objectivée par un rapport d'expertise amiable daté du 19 avril 2022.
Toutefois, aucun document contractuel produit aux débats n'évoque de promesse de rendement de l'installation vendue à M. et Mme [P].
Il ne saurait davantage être retenu que l'objectif de rentabilité procède de la nature même de l'installation vendue, dès lors qu'une telle opération peut parfaitement être motivée par des considérations purement écologiques.
Dès lors, M. et Mme [P] ont eu la possibilité de prendre connaissance dès réception de leur première facture de production d'électricité, datée du 21 mai 2014, du volume d'électricité produit et du montant des gains issus de sa revente, et de confronter ces chiffres au montant des échéances de remboursement du crédit souscrit pour financer l'installation photovoltaïque.
Il convient en conséquence de considérer que le délai quinquennal pour agir en nullité au titre d'une erreur a expiré le 21 mai 2019. L'action engagée par M. et Mme [P] sur ce fondement suivant actes d'huissier en date des 24 et 25 mai 2023 se trouve ainsi irrecevable comme prescrite.
Sur la prescription de l'action en nullité fondée sur l'irrégularité du contrat principal
Il est constant que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 24 janvier 2024, n° 22-16.115).
En l'espèce, la SA BNP Paribas Personal Finance verse aux débats un exemplaire du contrat principal signé par M. et Mme [P] et comportant une reproduction des articles L121-23, L121-24, L121-25 et L121-26 anciens du code de la consommation. Elle en déduit que M. et Mme [P] pouvaient dès le jour de la signature de ce contrat, soit le 28 novembre 2012, apprécier sa conformité aux textes ainsi reproduits, et que l'action qu'ils ont initiée suivant actes d'huissier en date des 24 et 25 mai 2023 se trouve par conséquent prescrite.
M. et Mme [P] soutiennent que le bon de commande du 28 novembre 2012 comporte des carences au regard des dispositions de l'article L121-23 ancien du code de la consommation, en ce qu'il ne mentionne pas les caractéristiques essentielles des biens ou services ni la date et les modalités de livraison et d'installation des biens et des prestations de services commandés, ni la date de réalisation des démarches administratives et de raccordement au réseau de distribution d'électricité. Ils soulignent par ailleurs que le bordereau de rétractation n'est pas facilement détachable dans la mesure où son découpage entraîne une amputation du corps du contrat, particulièrement de la signature du client au pied du recto, et de priver ainsi le consommateur de la preuve de son engagement.
Au vu de la jurisprudence précédemment citée et de l'absence de qualifications particulières de M. et Mme [P] en matière de crédit à la consommation, comme de manière générale en matière juridique, il doit être considéré que les appelants n'ont pu avoir de connaissance effective des vices susceptibles d'affecter le contrat litigieux avant de consulter un avocat disposant des compétences nécessaires à la détection de carences au sein du contrat en cause au regard des dispositions protectrices du code de la consommation. Il peut au demeurant être observé que la désignation précise des caractéristiques des biens et leurs modalités de financement relèvent de l'appréciation des juges du fond, dont les critères ne peuvent être estimés aisément accessibles aux profanes sans recherches spécifiques. L'argumentation développée par la SA BNP Paribas Personal Finance selon laquelle M. et Mme [P] auraient dû connaître les éventuelles irrégularités du contrat dès sa signature en raison du caractère clair et précis des dispositions légales applicables reproduites au sein du contrat de vente sera en conséquence écartée.
Dès lors, il convient de considérer que le délai de prescription de l'action en nullité du contrat du fait de son irrégularité n'avait pas expiré au jour de la délivrance des actes introductifs d'instance.
L'action en nullité du contrat de vente introduite par M. et Mme [P] sera donc jugée recevable, et le jugement entrepris confirmé en ce sens par substitution de motifs.
Sur la recevabilité de l'action en responsabilité de l'organisme prêteur
Il est constant que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 2ème, 13 février 2025, n° 23-13.527).
En l'espèce, il sera renvoyé aux développements précédents relatifs à l'impossibilité pour M. et Mme [P] d'avoir une connaissance effective des vices affectant le contrat principal avant de consulter un avocat pour considérer qu'il en résulte que l'action en responsabilité qu'ils ont dirigée à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance ne peut se trouver prescrite, le délai de prescription n'ayant pu commencer à courir à compter de la signature du contrat ni du déblocage des fonds.
Ainsi que l'a à juste titre souligné le premier juge, le remboursement anticipé de leur crédit par M. et Mme [P] ne saurait suffire à démontrer qu'ils aient alors eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, une telle décision pouvant être fondée sur divers autres motifs.
L'action en responsabilité initiée par M. et Mme [P] à l'égard de la SA BNP Paribas Personal Finance sera en conséquence jugée recevable.
Sur les demandes indemnitaires présentées par M. et Mme [P] :
L'article 1178 du code civil dispose qu'un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Aux termes de l'article L312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.
L'annulation d'un contrat entraîne normalement la remise des parties en l'état antérieur à sa conclusion.
Il est constant que l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle d'un contrat de vente, emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser à la banque le capital emprunté, sauf en cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute de la banque dans la remise des fonds prêtés présentant un lien causal avec le préjudice subi par l'emprunteur. Toutefois, l'emprunteur demeure tenu de restituer ce capital, dès lors qu'il n'a subi aucun préjudice causé par la faute de la banque (voir notamment en ce sens Civ 1ère, 11 mars 2020,18-26.189 ; Cass. Civ. 1ère, 2 février 2022, n° 20-17.066).
Il est par ailleurs admis que le banquier commet une faute en versant les fonds objet du crédit affecté sans s'être assuré de la régularité formelle du contrat principal au regard des dispositions protectrices du consentement du consommateur ou de sa complète exécution (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 10 décembre 2014, n° 13-26.585, 14-12.290 ; Cass. Civ. 1ère, 26 septembre 2018, n° 17-14.951), et qu'une telle faute est de nature à le priver en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Cass. Civ. 1ère, 7 décembre 2022, n° 21-21.389).
S'agissant des conséquences qu'il convient de tirer d'une telle faute, la Cour de cassation juge désormais que si, en principe, à la suite de l'annulation de la vente, l'emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire. Retenant que dans une telle hypothèse, d'une part, compte tenu de l'annulation du contrat de vente, l'emprunteur n'est plus propriétaire de l'installation qu'il avait acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d'entretien ou de réparation et d'autre part, que l'impossibilité pour l'emprunteur d'obtenir la restitution du prix est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l'examen du contrat principal, la Cour de cassation pose pour principe que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal et ce, indépendamment de l'état de fonctionnement de l'installation (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 10 juillet 2024, n°22-24.754).
En l'espèce, le premier juge a décidé de la nullité du contrat de vente du fait de son caractère très succinct et des carences qui y figurent au regard des dispositions de l'article L121-23 ancien du code de la consommation relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service objet du contrat et à l'indication de la date ou du délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Il n'est pas contesté que la SARL Syn Energy ait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 9 décembre 2013.
L'examen du bon de commande constituant contrat de vente entre la SARL Syn Energy et M. et Mme [P] révèle qu'il ne mentionne pas.
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, la marque, la taille, le poids, les dimensions des matériels vendus, la ventilation entre le coût des matériels et celui de la main d''uvre, ni le prix unitaire des biens,
la date ou le délai dans lequel le professionnel s'engageait à livrer le bien ou à exécuter le service, la seule mention figurant sur ce point au contrat étant libellée comme suit : « La durée d'exécution des travaux est variable selon les difficultés propres au chantier. LE DISTRIBUTEUR fera son possible pour que la durée soit limitée au minimum », et ne permettant pas aux acquéreurs de déterminer le point de départ de ce délai particulièrement indéfini, ni la période même approximative d'exécution par la société venderesse de ses obligations,
la date ou le délai d'exécution des prestations correspondant aux démarches administratives et au raccordement au réseau,
les modalités de financement, le bon de commande ne précisant pas le montant total de l'assurance emprunteur ni le coût total du crédit.
Ce bon de commande comporte en outre un bordereau de rétractation qui ne peut être jugé facilement détachable de l'ensemble du document, son découpage entraînant nécessairement l'amputation des signatures figurant au recto du contrat et, partant, l'impossibilité pour le consommateur de conserver la preuve des engagements souscrits.
S'agissant par ailleurs du certificat de livraison, il sera tout d'abord rappelé qu'il incombe à la banque de vérifier l'exécution complète du contrat principal au vu d'une attestation de livraison qui doit comporter la signature de l'emprunteur, ou d'un seul des deux coemprunteurs solidaires, présentant une date rendant plausible l'exécution des travaux, de nature à identifier l'opération financée et propre à caractériser l'exécution du contrat principal en sa totalité (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 14 novembre 2019, n° 18-20.459).
Le certificat de livraison doit donc présenter un caractère suffisamment précis pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution effective des prestations de mise en service de l'installation. Il doit ainsi viser chaque prestation due par le vendeur : livraison, pose, raccordement et mise en service de l'installation.
En l'espèce, l'organisme prêteur a procédé au déblocage des fonds au vu du document intitulé « certificat de livraison de bien ou de fourniture de services » comportant un pied de page matérialisant le constat par M. [O] [P] que « tous les travaux et prestations de services qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés », daté du 13 décembre 2012. Ce document se borne à indiquer, à la rubrique « désignation et descriptif précis du bien ou de la prestation de services vendu(e) », « panneaux photovoltaïques », mention dont le caractère lapidaire ne permet nullement de s'assurer que l'ensemble des prestations commandées par les consommateurs, lesquelles comprenaient la fourniture, la livraison, l'installation du kit photovoltaïque (terme englobant le ballon thermodynamique en sus des panneaux photovoltaïques), les démarches administratives et le raccordement au réseau, aient bien été exécutées et soient conformes à la commande passée.
Il sera en outre souligné que le délai écoulé entre le 28 novembre 2012 (date figurant sur le bon de commande) et le 13 décembre 2012 (date portée sur le certificat de livraison), soit quinze jours, apparaît particulièrement bref pour l'exécution de l'ensemble des prestations convenues.
Le défaut caractérisé de toute précision relative aux biens et services vendus, de même que les irrégularités formelles présentées par le bon de commande et la brièveté du délai d'exécution des prestations complexes commandées, présentent un caractère flagrant, et peuvent être décelés aisément à la simple lecture de celui-ci, a fortiori par un professionnel du crédit affecté tel que la société Sygma banque.
Ces irrégularités auraient dû conduire la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance, professionnelle du financement des opérations encadrées par le code de la consommation visant à protéger les consommateurs lors de la réalisation de telles opérations et tenue en conséquence de procéder à une vérification sérieuse de la régularité formelle du contrat principal portant sur l'opération qu'elle sera amenée à financer et à aviser le cas échéant le consommateur de toute irrégularité, à ne pas procéder au déblocage des fonds au seul vu des éléments qui lui étaient transmis.
La cour retiendra dès lors la commission d'une faute lors du déblocage des fonds par la banque - qui s'est abstenue de vérifier la régularité du bon de commande et a donc financé une opération accessoire à un contrat de vente nul, se contentant d'un certificat de livraison insuffisamment précis pour rendre compte de la complexité de l'opération financée, qui ne lui permettait pas de s'assurer de l'exécution effective de l'ensemble des prestations convenues entre les acquéreurs et la société venderesse.
L'appelante souligne en revanche avec raison que cette nullité venant sanctionner la violation des dispositions protectrices du code de la consommation est une nullité relative, susceptible de confirmation par la volonté des parties à l'acte. Elle estime que la nullité invoquée par M. et Mme [P] peut être couverte par les conditions d'exécution du contrat.
Aux termes de l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.
L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Il est constant que la confirmation d'un acte nul ne peut s'effectuer qu'à la double condition de la connaissance du vice et de l'intention de le réparer.
Il n'est pas contesté que M. et Mme [P] n'ont, à aucun moment, fourni à leurs cocontractantes d'acte de confirmation écrit par lequel ils auraient expressément entendu confirmer le bon de commande, tout en ayant connaissance des vices dont il était affecté.
Le premier juge a par ailleurs observé à juste titre que la SA BNP Paribas Personal Finance ne rapportait pas la preuve que M. et Mme [P] aient eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande litigieux ni qu'ils aient eu l'intention de les réparer. La reproduction des articles L121-23 à L121-26 anciens du code de la consommation est insuffisante à cet égard, conformément à l'arrêt du 24 janvier 2024 précité. Il n'est pas davantage justifié d'une délivrance d'informations complètes au bénéfice des acquéreurs. Il ne saurait de ce fait être valablement soutenu que M. et Mme [P] aient été informés des exigences légales et réglementaires relatives aux contrats conclus hors établissement.
Dès lors, les agissements postérieurs de M. et Mme [P], notamment la signature du certificat de livraison et des contrats de raccordement et d'achat d'énergie et le règlement des échéances mensuelles convenues dans le cadre du contrat de crédit affecté, ne peuvent être interprétés comme des actes positifs traduisant une volonté univoque d'exécuter en connaissance de cause le contrat vicié.
Il y a lieu, en considération de l'ensemble de ces éléments, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a
prononcé la nullité du bon de commande n° 020587 établi par la SARL Syn Energy au nom de Mme [R] [P] le 28 novembre 2012 portant sur :
la fourniture, la livraison et l'installation d'un kit photovoltaïque complet incluant 12 panneaux de 185 Wc soit 2,2 Wc, un onduleur, les démarches administratives, le raccordement au réseau à concurrence de 300 euros, garantie de production pendant 25 ans,
la fourniture, la livraison et l'installation d'un ballon thermodynamique option solaire incluant un ballon d'eau chaude de 300 l et un bloc thermodynamique,
pour un montant total de 23.500 euros ;
ordonné à M. et Mme [P] de laisser à disposition de Me [B] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Syn Energy le ballon thermodynamique et l'installation photovoltaïque par elle installée, à charge pour le liquidateur ès qualités de venir récupérer le matériel installé et de remettre dans son état antérieur à la vente, la maison des époux [P] située [Adresse 5] à [Localité 9] (58).
Le jugement dont appel sera également confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de prêt affecté souscrit par M. et Mme [P] le 28 novembre 2012 auprès de la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque portant sur la somme de 23.500 euros, cette annulation devant intervenir de plein droit en cas d'annulation du contrat principal, en application de l'article L311-21 ancien du code de la consommation.
M. et Mme [P] indiquent avoir versé entre les mains de l'organisme prêteur la somme globale de 30.049,82 euros, se décomposant comme suit : 14.562,45 euros au titre des mensualités du prêt, comprenant l'assurance et les intérêts, et 15.487,37 euros au titre du remboursement anticipé.
La SA BNP Paribas Personal Finance ne conteste pas ce chiffrage.
La mise en liquidation judiciaire de la SARL Syn Energy permet d'établir, conformément à la jurisprudence précitée du 10 juillet 2024, l'existence d'un préjudice en lien avec les fautes commises par l'organisme de crédit.
Il sera en conséquence retenu que M. et Mme [P] ont subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès de la SARL Syn Energy placée en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d'un matériel dont ils ne sont plus propriétaires en raison de l'annulation du contrat de vente, le fait que le mandataire-liquidateur puisse ou non faire le choix de reprendre ledit matériel étant sans emport quant à l'indemnisation du préjudice subi par les consommateurs en raison du comportement fautif du prêteur.
Les dommages et intérêts devant être alloués à M. et Mme [P] au titre de ce préjudice correspondent au capital emprunté, soit la somme de 23.500 euros, augmentée de la somme de 6.549,82 euros, correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. et Mme [P] en exécution du prêt souscrit, que la SA BNP Paribas Personal Finance sera condamnée à leur restituer eu égard à l'annulation de ce contrat de prêt.
Par ailleurs, il n'existe aucun motif de subordonner l'exécution des condamnations prononcées à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance à la justification par M. et Mme [P] de la résiliation du contrat de vente de leur production d'électricité conclu avec EDF et/ou de la restitution à cette dernière des sommes perçues au titre de la revente d'énergie, ou encore de la restitution au Trésor public des sommes correspondant au crédit d'impôt supposé avoir été perçu par les emprunteurs. Les relations qu'entretiennent M. et Mme [P] avec EDF et le Trésor public sont en effet indépendantes des rapports contractuels les ayant liés à la SA BNP Paribas Personal Finance, qui n'a pas qualité à exiger le remboursement de quelque somme que ce soit entre les mains de tiers comme préalable à l'exécution des obligations mises à sa charge par la présente décision.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dispensé M. et Mme [P] de restituer à la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque la somme prêtée de 23.500 euros (déjà remboursée par anticipation par les emprunteurs). Il sera en revanche infirmé en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque à restituer à M. et Mme [P] la somme de 26.014,05 euros, le chiffrage précédemment exposé justifiant de porter le montant global de cette condamnation à hauteur de 30.049,82 euros.
M. et Mme [P] forment enfin une demande indemnitaire à hauteur de 5.000 euros pour préjudice moral, soutenant s'être endettés sur 15 années pour financer une installation dont la rentabilité espérée s'est avérée inexistante et avoir dû procéder au remplacement du groupe de sécurité du ballon thermodynamique, perdant de ce fait l'intégralité de l'épargne dont ils disposaient. Toutefois, ces éléments sont insuffisants à caractériser l'existence d'un préjudice moral, étant en outre observé que l'endettement invoqué et la nécessité de s'acquitter des échéances mensuelles ont pris fin lors du remboursement anticipé du crédit affecté souscrit auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance. Leur demande sur ce point sera en conséquence rejetée et le jugement entrepris confirmé en ce sens.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité et la prise en considération de l'issue du litige commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SA BNP Paribas Personal Finance, qui succombe, à verser à M. et Mme [P] ensemble la somme de 3.000 euros au titre des frais qu'ils auront exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Au vu de l'issue du litige déterminée par la présente décision, il convient de condamner la SA BNP Paribas Personal Finance, partie succombante, à supporter la charge des dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 27 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a
condamné la SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque à restituer à M. et Mme [P] la somme de 26.014,05 euros ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau du seul chef infirmé,
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [O] [P] et Mme [R] [K] épouse [P] la somme de 30.049,82 euros correspondant à l'intégralité des sommes versées par ces derniers au titre du capital emprunté, des intérêts et des frais accessoires en exécution du contrat de crédit affecté du 28 novembre 2012 ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [O] [P] et Mme [R] [K] épouse [P] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l'instance d'appel.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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