Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2024
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 22/10213 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W42M
N° de MINUTE : 24/00039
Société E.G.C.R. LEITAO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe WILNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1935
DEMANDEUR
C/
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Clarisse CAROUNANIDY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 152
Madame [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Clarisse CAROUNANIDY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 152
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 6 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 19 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a enjoint M. et Mme [Y] à payer à la société EGCR Leitao les sommes de 23 013 euros et de 5,08 euros.
Le 31 août 2022, copie de l’ordonnance était délivrée à la société EGCR Leitao avec mention de la formule exécutoire.
Cette injonction de payer a été signifiée le 7 octobre 2022 à M. et Mme [Y], qui y ont fait opposition le 8 octobre 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue 17 mai 2023.
L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 6 novembre 2023, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 15 janvier 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.
Vu les conclusions de la société EGCR Leitao en date du 20 mars 2023 ;
Vu les conclusions de M. et Mme [Y] en date du 3 février 2023 ;
Vu les messages de ces parties envoyés au juge le 3 novembre 2023 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
En l’espèce, le tribunal observe qu’aucune des deux parties n’a communiqué son dossier de plaidoirie, malgré la sollicitation du juge de la mise en état dans son ordonnance de clôture.
Il est également relevé que les parties ont informé la juridiction de ce qu’elles étaient en train de transiger et demandaient un report de la date d’audience.
Il est regrettable qu’aucune des parties ne se soit présentée à l’audience aux fins de s’expliquer sur cette demande de renvoi.
Il n’en demeure pas moins qu’en l’état, faute pour les parties d’avoir communiqué leur dossier, et compte tenu des pourparlers en cours, le tribunal retient qu’il est d’une bonne administration de la justice de révoquer l’ordonnance de clôture, les éléments précédemment évoqués étant constitutifs d’une cause grave.
Partant, l’ordonnance de clôture sera révoquée.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et en audience publique et mis à disposition au greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 17 mai 2023 ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 21 février 2024 aux fins d’informer le juge de la mise en état de l’avancée des pourparlers – à défaut, l’affaire sera radiée ou clôturée ;
RESERVE les dépens.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment