Cour de cassation, 28 octobre 1991. 91-14.336
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.336
Date de décision :
28 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Yves X..., demeurant ... (Deux-Sèvres), tendant à ce que soit rapporté l'arrêt rendu le 10 avril 1991 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation (n° 453 P) sur le pourvoi n° P/9010.515 formé par le demandeur en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1989 par le tribunal d'instance de Niort au profit de M. Roger Y..., demeurant ... (Deux-Sèvres) ;
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, M. Tricot, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt du 10 avril 1991 de la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation rejetant le pourvoi de M. X... contre un jugement le déboutant de sa demande en dommages-intérêts contre M. Y..., auteur de propos jugés par lui diffamatoires ;
Vu la requête enregistrée le 30 avril 1991, de M. X... qui demande à la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation de rabattre son arrêt qui déclare irrecevable le moyen présenté par M. X... et rejette son pourvoi et de se prononcer ensuite sur le bien fondé du moyen sans retenir l'irrecevabilité qu'elle avait relevé d'office ;
Mais attendu que l'irrecevabilité du moyen a été prononcée au motif que les documents prétendus diffamatoires n'étant pas produits, la Cour de Cassation n'était pas en mesure d'apprécier le bien fondé des griefs ; que le pourvoi n'a pas été déclaré irrecevable, mais a été rejeté au fond ;
Et attendu que les arrêts rendus sur le fond par la Cour de Cassation ne sont pas susceptibles de rectification hors des conditions prévues par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la requête ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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