Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° A 09-68.944 et n° C 09-68.946 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 3 septembre 2007 et 3 juin 2009), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Discothèque Le Pénitencier, à l'encontre de M. X..., sur le fondement d'un arrêt irrévocable l'ayant condamné solidairement avec M. Y... à lui verser une certaine somme, ces derniers ont contesté la validité du commandement aux fins de saisie délivré le 29 avril 2005 ; que, par un jugement du 6 avril 2006, un tribunal a rejeté l'incident fondé sur l'extinction de la créance par le jeu de la compensation et validé le commandement ; que la cour d'appel, saisie par MM. X... et Y..., a dit n'y avoir lieu à statuer, le créancier poursuivant ayant fait radier la procédure ; qu'un second commandement aux fins de saisie a été délivré le 24 juillet 2006 et sa validité contestée pour le même motif ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° C 09-68.946 :
Vu l'article 561 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour s'abstenir de statuer sur la demande de MM. X... et Y... relative à la validité du commandement, l'arrêt retient que la radiation de la saisie immobilière s'analysait en une mainlevée de la saisie et y mettait donc fin de sorte que, la procédure de saisie immobilière ayant été radiée, l'appel du jugement du 6 avril 2006 était devenu sans objet et qu'il y avait donc pas lieu de statuer sur la validité du jugement ni sur l'existence d'une créance compensable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était tenue de se prononcer sur le mérite de l'appel et ne pouvait refuser d'examiner les différents chefs de demande qui tendaient à la réformation du jugement maintenus par MM. X... et Y..., la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° A 09-68.944 :
Vu l' article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 3 septembre 2007 entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt du 3 juin 2009 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Constate l'annulation, par voie de conséquence et en toutes ses dispositions, de l'arrêt du 3 juin 2009 rendu par la même cour d'appel ;
Renvoie les parties devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Discothèque Le Pénitencier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X... et Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassé et annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit à l'appui du pourvoi n° A 09-68.944 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour MM. X... et Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, pour valider un commandement de saisie immobilière, dit qu'une décision antérieure, rendue dans une instance précédente et ayant validé une procédure de saisie immobilière introduite en vertu d'un commandement délivré aux mêmes fins mais radiée à la demande du créancier poursuivant, avait acquis l'autorité de la chose jugée en ce qu'elle avait rejeté la demande des saisis (M. X... et M. Y..., les exposants) tendant à voir constater qu'ils détenaient sur le créancier poursuivant (la société DISCOTHEQUE LE PENITENCIER) une créance qui s'était compensée avec la sienne, et d'avoir, ajoutant au jugement entrepris, débouté les saisis de leurs fins, moyens et prétentions contraires ;
AUX MOTIFS QUE l'arrêt du 3 septembre 2007, qui n'avait pas été frappé de pourvoi, avait force de chose jugée en ce qu'il avait expressément dit n'y avoir lieu à statuer sur la validité du jugement du 6 avril 2006 et sur l'existence d'une compensation en raison de l'appel devenu sans objet à la suite de la radiation de la procédure de saisie immobilière ; qu'il suffisait de comparer l'acte introductif d'instance du 28 juillet 2005 portant opposition du commandement du 29 avril 2005 et les assignations des 8 août et 25 septembre 2006 pour les commandements délivrés en 2006, pour constater l'identité d'objet, de cause et de parties puisqu'il s'agissait chaque fois pour les consorts X...-Y... de s'opposer à la procédure de saisie immobilière en invoquant l'exception de compensation avec une créance détenue contre la société DISCOTHEQUE LE PENITENCIER et leur recours subrogatoire en leur qualité de cautions solidaires de cette société, débitrice principale, sous le visa des articles 1289 et suivants ainsi que 2028 du code civil ; que le jugement du 6 avril 2006 avait tranché les mêmes points de droit que ceux soulevés ultérieurement pour les commandements délivrés en 2006, soit la compensation de créances, le paiement à titre personnel par M. Y... et la qualité de caution ; que ce jugement avait donc acquis autorité de chose jugée sur ces contestations ; que même si la première procédure tendait à l'annulation du commandement du 29 avril 2005 et si la seconde portait sur l'annulation du commandement du 24 août 2006, les oppositions portaient sur des points de droit tranchés par le jugement du 6 avril 2006, ce qui empêchait les intéressés de saisir à nouveau le tribunal ; que le jugement du 3 juillet 2006 validait à bon droit le commandement du 24 août 2006 en se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 6 avril 2006 ; qu'à bon droit le premier juge avait décidé que les exposants ne pouvaient contester l'identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique différent qu'ils s'étaient abstenus de soulever en temps utile tandis que leur demande se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation ;
ALORS QUE l'arrêt du 3 septembre 2007, ayant dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel du jugement du 6 avril 2006 ni sur l'existence d'une créance compensable, présente un lien de dépendance nécessaire avec l'arrêt attaqué, qui a déclaré que la demande des saisis tendant à voir constater l'existence de cette créance se heurtait à la chose jugée par ledit jugement, de sorte que la cassation à intervenir sur le pourvoi (n° C 09-68.946) contre l'arrêt du 3 septembre 2007 entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, à titre subsidiaire, l'autorité de chose jugée est attachée à tous les chefs du dispositif ; que le jugement du 6 avril 2006 n'avait pas seulement débouté les saisis de leur demande tendant à voir constater qu'ils avaient contre la partie poursuivante une créance qui s'était compensée de plein droit avec la sienne, mais avait par voie de conséquence validé le commandement aux fins de saisie immobilière du 29 avril 2005 qui tendait aux mêmes fins que le commandement du 26 août 2006 objet de la présente instance ; que, ayant énoncé que les demandes dont elle était saisie se heurtaient à la chose jugée par le jugement du 6 avril 2006, sans en tirer les conséquences légales, c'est-à-dire que la validation du commandement de saisie délivré le 26 août 2006, objet de la présente instance, se heurtait à la chose jugée par le jugement du 6 avril 2006 ayant validé le commandement du 25 avril 2005 qui tendait aux mêmes fins , la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
ALORS QUE, en outre, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que l'opposition au commandement délivré le 25 avril 2005 n'avait pas le même objet que l'opposition au commandement délivré le 26 août 2006, si bien que la juridiction du second degré ne pouvait se dispenser d'examiner les moyens de défense opposés par les saisis, peu important que, dans le cadre d'une autre instance, ces moyens eussent été rejetés ; qu'en décidant que le jugement du 6 avril 2006 avait acquis autorité de chose jugée sur les contestations qu'il avait tranchées, soit la compensation de créances, le paiement à titre personnel et la qualité de caution, et qu'il importait peu que la première procédure eût tendu à l'annulation du commandement du 29 avril 2005 et la seconde à celle du commandement du 24 août 2006, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
ALORS QUE, enfin, lorsque le juge constate qu'une demande portée devant lui se heurte à la chose jugée, il ne peut que la déclarer irrecevable, ce qui lui interdit, sauf à commettre un excès de pouvoir, de statuer néanmoins au fond ; qu'en décidant que la demande des exposants, qui tendait à voir juger qu'ils avaient contre la partie poursuivante une créance qui s'était compensée avec la sienne, se heurtait à la chose jugée par le jugement du 6 avril 2006, tout en ajoutant au jugement pour débouter en conséquence les exposants de leur demande, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles 542 et 562 du code de procédure civile.
Moyen produit à l'appui du pourvoi n° C 09-68.946 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour MM. X... et Y....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel interjeté par des saisis (MM. X... et Y..., les exposants) à l'encontre d'une décision ayant rejeté leur opposition à commandement aux fins de saisie immobilière délivré par un prétendu créancier (la société DISCOTHEQUE LE PENITENCIER) ;
AUX MOTIFS QU'il n'était pas contesté que, postérieurement au prononcé du jugement dont appel, la procédure de saisie immobilière avait été radiée et que deux autres commandements aux fins de saisie avaient été délivrés et suivis d'une opposition ; que la radiation de la saisie immobilière s'analysait en une mainlevée de la saisie et y mettait donc fin et elle se distinguait de la radiation administrative qui permettait le rétablissement de l'affaire, de sorte que, la procédure de saisie immobilière ayant été radiée, l'appel du jugement du 6 avril 2006 était devenu sans objet ; qu'il y avait donc pas lieu de statuer sur la validité du jugement ni sur l'existence d'une créance compensable ;
ALORS QUE, même si un événement de nature à éteindre la procédure, telle la radiation volontaire du commandement de saisie immobilière, est apparu au moment où elle statue, la juridiction doit examiner l'appel dont elle est saisie, lequel n'est jamais sans objet, et se prononcer sur les différents chefs de demandes qui tendent à la réformation du jugement ; que, ayant constaté que la radiation de la saisie immobilière s'analysait en une mainlevée, le juge du second degré se devait de réformer le jugement ayant validé le commandement de saisie immobilière ultérieurement radié et se prononcer sur l'existence de la créance invoquée par les exposants, née de ce qu'ils avaient payé, en leur qualité de cautions, une dette de la partie poursuivante qui s'était compensée de plein droit avec celle invoquée par celle-ci ; qu'en déclarant que, la procédure de saisie immobilière ayant été radiée, l'appel du jugement du 6 avril 2006 était devenu sans objet et qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la validité de ce jugement ni sur l'existence d'une créance "compensable", la cour d'appel a violé les articles 4 du code civil, 561 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne de sauvegarde.
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