Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01402 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCZJ
N° Minute : 24/00722
ORDONNANCE DU 07 Mai 2024
A l’audience publique du 07 Mai 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [R] [G]
né le 08 Avril 1998
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Valérie BOYANCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
En présence (par téléphone) de Mme [Y] [J], interprète en polonais
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [D] [G] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de M.[R] [G], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 29/04/2024 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] du 02/05/2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 03/05/2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public
Vu le procès-verbal de l'audience du 07/05/2024
Vu la comparution de M. [R] [G], assisté de son interprète par téléphone en langue polonaise, et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin d'être suivi en ambulatoire.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [R] [G], faisant valoir la contradiction existant entre les mentions des certificats médicaux de 24h et 72h qui mentionnent la notification au patient des décisions et droits afférents alors que les formulaires de notification indiquent qu'une telle notification n'a pas été possible compte tenu de son état clinique.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
L'article L 3211-3, deuxième alinéa, du code de la santé publique dispose qu'avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212 -7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles. L. 3211-12- 5, L.3212 -4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatrique est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
L'artic1e L 3211-3 du code de la santé publique prévoit également que la personne faisant l'objet des soins psychiatriques est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L 3211-12 -1.
L'article L. 3216 -1, deuxième alinéa, du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, si les certificats médicaux de 24h et 72h mentionnent que les observations de M. [R] [G] ont pu être recueillies, les formulaires de notification de la décision d'admission et de maintien en soins sans consentement indiquent que l'état clinique du patient n'a pas permis le 03 mai 2024 la notification desdites décisions ; Les dispositions de l'article L.3211-3 ont été respectées.
En tout état de cause, la Cour de Cassation estime que " si l'autorité administrative qui prend une mesure de placement ou maintien en hospitalisation sans consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit, d'une manière appropriée à son état, l'informer le plus rapidement possible des motifs de cette décision, de sa situation juridique et de ses droits, le défaut d'accomplissement de cette obligation, qui se rapporte à l'exécution de la mesure, est sans influence sur sa légalité " et ne peut donc avoir pour conséquence une mainlevée de la mesure (CASS 1ère civ.15/01/2015).
Sur le fond
Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique " l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) ; 1 Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…) ; selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique : "une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement ( ...) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) ";
Il résulte des éléments figurant au dossier que M.[R] [G] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] alors qu'il présentait une intoxication poly-médicamenteuse dont la prise est inexpliquée. Il était relevé une agitation psychomotrice avec des déambulations, une tachypsychie, une tension interne importante. Il présentait un défaut d'ajustement de la distance interpersonnelle et de la relation. Il n'avait pas conscience de ses troubles.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 06/05/2024 relève que l'état mental de M. [R] [G] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par la persistance d'idées de grandeur bien qu'il soit moins instable sur le plan psychomoteur et que son humeur soit moins exaltée.
L'avis médical relève en outre que M. [R] [G] n'a pas conscience de ses troubles et ne critique pas sa consommation de toxiques, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.
Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l'hospitalisation complète de M.[R] [G] afin de poursuivre l'adaptation thérapeutique en cours.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 07 Mai 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [G],
Rejette l'exception de nullité soulevée par le conseil de M. [R] [G]
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [G],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [R] [G],
Me Valérie BOYANCE,
Mme [D] [G]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4] - [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/01402 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCZJ
M. [R] [G]
Ordonnance en date du 07 Mai 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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