Tribunal Administratif de Paris, 14 juin 2024. 2405780
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2405780
Date de décision :
14 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. B A, représenté par Me Camille Escuillie, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 10 mars 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à partir de la notification du jugement, et dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie de l'autorisation de travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Orly dans le département du Val-de-Marne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à
Me Escuillie et au président du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 14 juin 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2405780/12-3
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