Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-13.123
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.123
Date de décision :
11 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Madeleine Z..., demeurant ... (18e),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de Madame Odette X..., demeurant ... à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. B..., A..., Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Z..., de Me Choucroy, avocat de Mme Odette Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour décider que Mme Z... devait être considérée comme ayant renoncé à invoquer les vices ayant pu affecter le bail de six ans que lui avait consenti Mme Y... au visa de l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1988) retient que la locataire a exécuté le bail dans son intégralité et a quitté les lieux sans protestation ni réserve après s'y être maintenue postérieurement à la date d'expiration du bail dont elle avait elle-même donné congé ; Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté de Mme Z... de renoncer à se prévaloir des dispositions d'ordre public de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
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