Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque populaire du Sud-Ouest (BPSO), société coopérative de Banque populaire, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1998 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre civile, 1re Section), au profit :
1 / de M. Daniel Z..., demeurant à Herrère, 64680 Ogeu-les-Bains,
2 / de Mme Catherine Y..., veuve Z..., demeurant ...,
3 / de Mme Marie-Josée Z..., épouse X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque populaire du Sud-Ouest, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 juin 1998), que, suivant un acte du 17 juin 1985, M. Jean Z... a fait donation de la propriété de divers immeubles à M. Daniel Z... et Mme X... ;
que, le même jour et par un second acte, M. Daniel Z... et Mme X... ont concédé à Mme Z... l'usufruit des immeubles à compter du jour du décès de M. Jean Z... ; que cet acte n'a pas été publié à la conservation des Hypothèques ; que M. Jean Z... est décédé le 7 novembre 1989 ; que M. Daniel Z... ayant été condamné à payer à la Banque populaire du Sud-Ouest une certaine somme, celle-ci a inscrit une hypothèque judiciaire, puis a assigné M. Daniel Z... et Mme X... en partage et liquidation de l'indivision ;
Attendu que la Banque populaire du Sud-Ouest fait grief à l'arrêt d'ordonner le partage de la seule nue-propriété des immeubles indivis, alors, selon le moyen, "qu'il résulte du jugement confirmé que l'acte par lequel les consorts A... ont constitué un usufruit au profit de leur mère n'a jamais été publié ; que la BPSO, créancier d'un indivisaire, M. Z..., ne pouvait que provoquer le partage afin de réaliser son hypothèque sur les droits immobiliers de son débiteur resté en indivision ; qu'en se bornant, pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le partage de l'indivision sous réserve du droit d'usufruit de Mme Y..., veuve Z..., à relever que les créanciers pouvant exercer les droits et actions de leur débiteur ne disposent pas de plus de pouvoirs que ce dernier, la cour d'appel, qui a ainsi donné effet à un acte constitutif d'un droit réel pourtant non publié à l'égard d'un tiers muni d'une sûreté immobilière régulièrement inscrite, a violé, ensemble, les articles 1165 du Code civil, 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955" ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que si le créancier pouvait exercer les droits et actions de son débiteur et provoquer le partage d'une indivision au nom de celui-ci, il ne disposait pas, pour ce faire, de plus de pouvoirs que son débiteur, la cour d'appel a retenu que la convention d'usufruit étant opposable à M. Z..., il convenait d'ordonner le partage de l'indivision existant entre celui-ci et Mme X... sous réserve du droit d'usufruit de Mme Z... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque populaire du Sud-Ouest aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille.
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