Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 octobre 2016
Non-lieu à statuer
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1952 F-D
Pourvoi n° Q 15-16.817
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Pasini, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [N] [J], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [C] [G], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Déglise, conseillers, M. Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Pasini, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. [G] et M. [J] ont été engagés par la Société Méditerranéenne de Nettoiement (SMN) en qualité de cantonniers, respectivement à compter du 1er septembre 1999 et du 2 mai 2000 ; qu'affectés au marché de la Communauté de Communes Rhôny Vistre Vidourle, ayant pour objet "l'ensemble des prestations nécessaires à l'enlèvement, au transport et au traitement des produits déposés en déchetterie hors déchets ménagers spéciaux", le nouvel attributaire du marché, la société Pasini, a refusé de reprendre les contrats de travail des deux salariés qui ont saisi en référé la juridiction prud'homale ; que par arrêt du 17 décembre 2013 la cour d'appel de Nîmes a ordonné sous astreinte à la société Pasini de reprendre les salariés en application de l'article L. 1224-1 du code du travail à la date de reprise du marché et l'a condamnée à payer à chacun une certaine somme à titre de provision sur leurs salaires des mois d'octobre et de novembre 2013 ; que les salariés ont saisi en référé la juridiction prud'homale d'une demande formulée à l'encontre de la société Pasini de liquidation de l'astreinte et paiement des salaires de mai 2013 à septembre 2013, à laquelle la juridiction prud'homale a fait droit par ordonnance du 13 novembre 2013 confirmé par arrêt du 17 février 2015 ; que par arrêt de la Cour de cassation du 17 juin 2015 (Soc. n° 14-11.493), l'arrêt du 17 décembre 2013 de la cour d'appel de Nîmes a été cassé et annulé en toutes ses dispositions et l'affaire renvoyée devant la cour d'appel de Montpellier ;
Attendu que la cassation de l'arrêt rendu le 17 décembre 2013 par la cour d'appel de Nîmes a entraîné par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 17 février 2015 qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Pasini aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille seize.
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