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Cour de cassation, 17 décembre 1991. 88-40.874

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.874

Date de décision :

17 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Eliane X..., née Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), ci-devant et actuellement ... (4e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société nouvelle de Distribution de produits pharmaceutiques (DPP), sise ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Ferrieu, conseillers, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société nouvelle de Distribution de produits pharmaceutiques, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles 4 du Code civil, 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée par la société nouvelle de Distribution de produits pharmaceutiques (DPP) ; que le 5 juillet 1983, elle a été licenciée au motif qu'étant absente pour maladie depuis le 2 février 1983, l'employeur était dans l'obligation de procéder à son remplacement définitif ; qu'elle a réclamé à son employeur notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et une prime d'ancienneté ; Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X..., la cour d'appel a énoncé que la seule convention collective applicable était la convention collective nationale des commerces de gros dont Mme X... ne réclamait pas le bénéfice ; Attendu cependant que la cour d'appel, qui avait à bon droit recherché, au regard de l'activité de la société, la convention collective applicable, devait trancher le litige conformément à ses dispositions, au besoin en invitant les parties à présenter leurs observations sur l'application de ladite convention collective ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Présence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société nouvelle de Distribution de produits pharmaceutiques, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Présence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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