Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
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MINUTE N° :
DU : 09 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 21/01045 - N° Portalis DBZ2-W-B7F-HCYW
JAF CABINET 2
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [I] [F]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [G] [P] [K]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Régine CALZIA de la SELARL CALZIA, avocats au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 18 Avril 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 14 Mai 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 09 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [K] et Mme [R] [F] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 à
[Localité 7] (62), sans contrat préalable.
De leur union sont nés :
- [D], née le [Date naissance 8] 2016,
- [Y], né le [Date naissance 5] 2019.
Par acte signifié le 24 mars 2021, Mme [F] a assigné M. [K] en divorce
devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béthune.
Par ordonnance du 9 juillet 2021, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
statuant à titre provisoire,
- autorisé les époux à résider séparément,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux à compter du départ de l’épouse,
- dit que Mme [F] devra avoir quitté le domicile conjugal dans les trois mois,
- constaté l’accord des parties pour régler par moitié les prêts relatifs aux immeubles locatifs, la taxe foncière et pour encaisser par moitié les loyers,
- dit que la gestion locative sera assumée conjointement,
- constaté que l’autorité parentale sur les enfants s’exerce conjointement,
- en cas d’éloignement géographique de Mme [F], fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père,
- organisé les droits de visite de la mère,
- dans l’hypothèse où Mme [F] maintient sa résidence dans la région, fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents,
- fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants dans les deux hypothèses,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 16 septembre 2021,
- dit que les dépens de l'audience d’orientation et sur mesures provisoires suivent le
sort de l'instance principale.
Mme [F] a interjeté appel de cette décision et a, par acte du 5 octobre 2021, assigné M. [K] en référé devant le Premier Président de la cour d’appel de Douai.
Par ordonnance du 15 novembre 2021, le Premier Président de la cour d’appel de Douai s’est déclaré incompétent pour ordonner la remise des enfants et a :
- rejeté des débats certaines pièces communiquées par M. [K],
- débouté Mme [F] de ses demandes d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance précitée.
Suivant arrêt du 10 mars 2022, la cour d’appel de Douai a confirmé l’ordonnance déférée, condamné Mme [F] aux dépens et débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment débouté Mme [F] de sa demande tendant à voir ordonner à Me [J], notaire, de payer les crédits communs relatifs aux biens communs.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, Mme [F] demande de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- dire que l’autorité parentale sera conjointe,
- fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile,
- fixer le droit de visite et d’hébergement du père selon des modalités élargies,
- dire que les frais de trajet seront partagés par moitié,
- dire que les frais exceptionnels seront pris en charge par moitié,
- fixer le montant de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit 200 euros au total avec indexation,
- statuer sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, M. [K] demande de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil,
- fixer la date des effets du divorce au 15 août 2021, date à laquelle la cohabitation et la collaboration ont cessé,
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
à titre principal,
- fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile,
- fixer le droit de visite et d’hébergement de la mère selon des modalités classiques,
- dire que la mère prendra en charge les frais de transport,
- fixer le montant de la contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois et par enfant soit 600 euros au total,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les parents rapprochent leurs domiciles,
- fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents,
- dire n’y avoir lieu à contribution,
- statuer sur les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux
dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Les enfants mineurs sont trop jeunes pour avoir été avisés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 14 mai 2024.
La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce du 24 mars 2021,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 27 mai 2021,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [Z] [G] [P] [K]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11] (62)
et
Mme [R] [I] [F]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] (95)
mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 7] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 15 août 2021 ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants [D] et [Y] [K] ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de M. [Z] [K] ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Mme [R] [F] s'exercera à l'amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*en dehors des vacances scolaires :
- la fin des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
*pendant les petites vacances scolaires (hors Noël) :
- l’intégralité des vacances ;
*pendant les vacances de Noël:
- la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
*pendant les vacances d'été :
- les première et quatrième quinzaines les années paires et les deuxième et troizième quinzaines les années impaires ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que Mme [R] [F] devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école ;
A défaut, DIT qu’elle assumera l’intégralité des frais de transport ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
CONDAMNE Mme [R] [F] à payer à M. [Z] [K] la somme de 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros au total, au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation d’[D] et [Y] [K] ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation d’[D] et [Y] [K] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que les enfants atteignent l'âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu'ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de Mme [R] [F], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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