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Cour de cassation, 17 mars 1993. 90-21.458

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.458

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel A..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1990 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit : 18/ de la société Les Galeries du papier peint, dont le siège social est ...,, Boves (Somme), 28/ de M. C..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Les Galeries du papier peint, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. F..., B..., E... D..., Z..., MM. X..., Sargos, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Blanc, avocat de M. A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Les Galeries du papier peint et contre M. C..., administrateur au règlement judiciaire de cette société ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par acte sous seing privé du 8 mai 1988, M. A... s'est porté caution solidaire, à concurrence de 241 382,32 francs, des sommes dues par M. G... à la société Les Galeries du papier peint (GPP), dont il était le dépositaire ; que M. G... a été déclaré en redressement judiciaire le 7 juin 1988 ; que la sociétéPP a poursuivi la caution en exécution de son engagement ; Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande sans répondre aux conclusions de M. A... faisant valoir que la sociétéPP savait que la situation de M. G... était irrémédiablement compromise au moment où le cautionnement avait été consenti et avait tu cette situation à la caution ; Attendu qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions alors que manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence le créancier qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution afin d'inciter celle-ci à s'engager, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Les Galeries du papier peint et M. C..., ès qualités, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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