Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 8 juin 1988, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction de Nîmes, du 31 mars 1988, ayant dit n'y avoir lieu à informer du chef de diffamation et s'étant déclaré incompétent pour connaître des faits de dénonciation calomnieuse et d'abus de confiance ;
Vu le mémoire personnel signé du demandeur ;
Attendu que ce mémoire, qui ne contient aucun moyen de droit et qui n'invoque la violation d'aucun texte de loi, ne remplit pas les conditions imposées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut dès lors être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Fontaine conseiller rapporteur, Berthiau, Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Blin conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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