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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-13.997

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.997

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Z..., née Danielle Y..., demeurant ..., pavillon n 8, Maisons-Laffitte (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit de Mme veuve A..., née Ursule X..., demeurant rue Marcellin Fabre, Villefranche-de-Rouergue (Aveyron), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, le 23 Août 1974, Mme Ursule A... a vendu à Renée A... un immeuble moyennant paiement d'une rente annuelle viagère ; que Renée A... est décédée le 2 août 1980 en laissant pour lui succéder sa fille, Mme Z... ; que la rente n'a plus été payée ; que, le 12 septembre 1988, se prévalant de la clause résolutoire convenue lors de la vente, Mme A... a fait délivrer à Mme Z... un commandement de payer, puis l'a assignée en résolution de la vente et paiement de dommages intérêts ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 février 1993) a accueilli à ces demandes ; Attendu que Mme Z... n'ayant pas invoqué dans ses conclusions une acceptation sous bénéfice d'inventaire, le moyen, en ses deux premières branches, est nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ; Attendu, ensuite, que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a retenu que Mme Ursule A... avait subi un préjudice certain du fait de la perte des revenus de son immeuble depuis le décès de la débit-rentière ; que, dès lors, la troisième branche du moyen est inopérante en ce qu'elle s'attaque à des motifs surabondants ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1480

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