Cour de cassation, 24 janvier 1995. 94-60.230
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.230
Date de décision :
24 janvier 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Transports Verney Rhône-Alpes, dont le siège est ... à Saint-Fons (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 2 mai 1994 par le tribunal d'instance d'Annonay, au profit de l'Union locale CGT, dont le siège est ... (Ardèche), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Capron, avocat de la société Transports Verney Rhône-Alpes, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Transports Verney Rhône-Alpes fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Annonay, 2 mai 1994) d'avoir décidé que le centre d'Annonay constituait un établissement distinct pour l'élection des délégués du personnel, alors, selon le moyen, que pour remplir efficacement leur mission, les délégués du personnel doivent être aussi proches que possible des salariés ; que cet élément est plus important que les facilités qui leur sont données d'approcher l'organe détenteur du pouvoir de décision ;
qu'on entend par organe détenteur du pouvoir de décision, un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ;
que suivant l'accord conclu par la société et la CGT sous l'égide de la direction départementale du travail, les salariés de l'établissement d'"Annonay bus" éliront un délégué du personnel qui leur sera propre et que la direction de la société accordera à ce délégué des entretiens séparés de ceux qu'elle conduira avec les délégués des autres établissements ; qu'en s'abstenant de comparer ce système conventionnel au système légal, pour déterminer lequel d'entre eux remplit le mieux, dans les circonstances de l'espèce, l'objectif assigné à l'institution des délégués du personnel, le tribunal d'instance a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, l'accord invoqué par la société n'est qu'un procès-verbal de réunion signé du seul employeur, instituant en l'absence d'élections séparées à Annonay, un délégué du personnel supplémentaire dans ce centre, et prévoyant qu'à défaut d'accord, les élections seront organisées conformément aux textes légaux ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique