Cour de cassation, 30 mars 2016. 15-83.512
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-83.512
Date de décision :
30 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° J 15-83.512 F-D
N° 956
SC2
30 MARS 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme [Q] [V], partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 22 mai 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. [L] [M] du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 226-10 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur les intérêts civils, que Mme [V] a fait citer devant le tribunal correctionnel M. [M], veuf de sa fille [R] [B], du chef de dénonciation calomnieuse, soutenant que ce dernier avait déposé plainte à son encontre, le 27 janvier 2011, devant le procureur de la République de Paris, l'accusant de faux en écriture en contestant l'authenticité de la lettre de sa fille, [R] [B], décédée, valant testament ; que cette plainte avait été classée sans suite ; que le tribunal ayant relaxé le prévenu, la partie civile a seule relevé appel ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, en l'état des éléments soumis à son examen, qu'aucune faute civile à l'origine du préjudice invoqué n'était démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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